Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret nº 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le traité de Prüm signé le 27 mai 2005 entre la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité et l'immigration illégale, notamment son article 14 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-11 et L. 332-16 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 24 ;
Vu le décret nº 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret nº 2004-1534 du 30 décembre 2004 portant application de l'alinéa 7 de l'article 42-11 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret nº 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le décret nº 2006-288 du 15 mars 2006 fixant les modalités d'application de l'article 42-12 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret nº 2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 3 de la loi nº 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1996, modifié par l'arrêté du 2 septembre 2005, relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 10 juillet 2007 portant le numéro 2007-197,
Arrête :
Article 1er. La direction générale de la police nationale est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir et de lutter contre les violences lors de manifestations sportives, notamment en garantissant la pleine exécution des mesures d'interdictions administratives et judiciaires de stade, en facilitant les contrôles aux abords et dans les enceintes sportives, en facilitant le suivi et la surveillance des supporteurs à risque ayant déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction, en permettant à l'autorité préfectorale, le cas échéant, de mieux apprécier le comportement d'ensemble adopté par les intéressés à l'occasion de différentes manifestations sportives et en réalisant des statistiques.
Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
1° Données relatives à la personne :
– identité (nom, prénom, alias et sexe) ;
– date et lieu de naissance ;
– nationalité ;
– adresse ;
– le club de football, le championnat ou l'association de supporters fréquentés par la personne, en prenant notamment en compte les déclarations de l'intéressé ou les informations recueillies lors de la procédure ;
– la photographie.
2° Données relatives à la mesure d'interdiction :
– la nature administrative ou judiciaire de la décision ;
– la date de la décision ;
– la date de sa notification ;
– la durée de la validité de la décision ;
– le champ géographique ;
– le type de manifestations concernées ;
– l'obligation de pointage ou non ;
– le lieu de pointage ;
– l'autorité judiciaire ou administrative ayant pris la décision notifiée ;
– la décision de justice qui prononce la suspension ou l'annulation de l'interdiction de stade.
Article 3. Dans le cadre des engagements internationaux, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étranger qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux.
Ces données à caractère personnel portent :
– sur les données mentionnées à l'article 2 (1°) ;
– sur les informations relatives aux sanctions pénales, aux mesures judiciaires ou administratives d'interdiction prononcées à l'encontre des ressortissants français ou non à l'occasion de manifestations sportives à l'étranger.
Article 4. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Article 5. Le présent fichier est alimenté par les fiches judiciaires ou administratives des interdits de stade inscrites dans le fichier des personnes recherchées (FPR) y compris, le cas échéant, les photographies correspondantes.
Article 6. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du prononcé de la décision d'interdiction sous réserve des engagements internationaux.
Article 7.
I. – Peuvent accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 dans chaque département :
– les personnels de la direction centrale de la sécurité publique individuellement désignés et dûment habilités respectivement par le directeur départemental de la sécurité publique dans chaque département ou, le cas échéant, le directeur central de la sécurité publique ;
– les personnels de la direction centrale des renseignements généraux individuellement désignés et dûment habilités respectivement par le directeur départemental des renseignements généraux dans chaque département ou, le cas échéant, le directeur central des renseignements généraux ;
– les personnels de la préfecture de police (direction de la police urbaine de proximité [DPUP], direction de l'ordre public et de la circulation [DOPC], renseignement généraux de la préfecture de police de Paris [RGPP]), individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale.
II. – Sont destinataires de la totalité ou, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leur mission, d'une partie des données mentionnées aux articles 2 et 3 :
– les préfets de département et à Paris, le préfet de police ou les fonctionnaires de préfecture individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale ;
– les autorités judiciaires ;
– les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités par le commandant du groupement départemental ;
– les fédérations sportives agréées ;
– les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 susvisée, sans préjudice des dispositions conventionnelles particulières.
Article 8. Le droit d'accès et de rectification aux données s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 9. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 10. Le directeur général de la police nationale, le préfet de police et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2007.
Michèle Alliot-Marie