Arrêté du 13 mars 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'entrepôt des données ressources humaines.
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;
Vu le décret nº 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 décembre 2006 portant le numéro 1194165,
Arrête :
Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ” Entrepôt des données RH “, et dont la finalité principale est de collecter, de consolider, d'analyser certaines données contenues dans les dossiers de gestion des personnels du ministère.
Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées pour l'ensemble des personnels sont celles relatives :
– à l'identité (identifiant défense, identifiant armées, sexe, date et lieu de naissance) ;
– au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (anonymisé) ;
– à la situation familiale (situation matrimoniale, date de début et de fin de situation familiale, nombre d'enfants à charge) ;
– à la vie professionnelle (armée d'appartenance, armée d'affectation, date d'entrée dans la fonction publique, date d'entrée et de fin de service, statut, catégorie statutaire, date d'entrée dans la catégorie, corps, date d'entrée dans le corps, mode d'accès au corps, grade, date d'entrée dans le dernier grade, type de contrat/lien au service, position statuaire, régime d'activité, unité ou service de gestion, date d'entrée dans la dernière unité ou service de gestion, unité ou service d'affectation, date d'entrée dans la dernière unité ou service d'affectation, unité ou service d'emploi, date d'entrée dans la dernière unité ou service d'emploi, famille professionnelle, filière professionnelle, emploi type occupé, codes [d'emploi, famille professionnelle, fonction]) ;
– au type de diplôme détenu ;
– aux rémunérations et charges sociales (indice de solde ou traitement brut, indice de solde ou traitement majoré, échelle de solde/échelon, plafond ministériel d'emploi autorisé, codes opération budgétaire individuelle et plan comptable de l'Etat) ;
– à la gestion budgétaire (ordonnateur, date/mois de paye, date/mois de valeur, type de valeur, articles d'exécution, actions, sous-actions, missions, programmes, budget opérationnel de programme, unités opérationnelles) ;
– à la gestion des ressources humaines (nature de flux, motif d'entrée et de sortie, date de changement de situation).
Article 3. En plus des données à caractère personnel mentionnées ci-dessus, sont enregistrés pour les personnels à statut civil uniquement, dans la catégorie relative à l'identité, les noms d'usage et prénoms.
Article 4. La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est de cinq ans, à l'exception des données relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques qui sont conservées un mois.
Article 5. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
– le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
– la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
– les directions du personnel et les services gestionnaires des budgets de ressources humaines relevant des états-majors, directions et services du ministère de la défense.
Article 6. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 7. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, 14, rue Saint-Dominique, 00450 Armées.
Article 8. Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines, J. Roudière