Arrêté du 6 février 2006 portant création par la direction générale de la modernisation de l'Etat d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “téléservice de demande d'actes d'état civil”.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention nº 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ;
Vu le décret nº 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
Vu le décret nº 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret nº 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés nº 2005-183 en date du 5 juillet 2005 portant avis sur le projet d'arrêté du Premier ministre créant un traitement de données à caractère personnel mettant en place le téléservice “demande d'acte de naissance”,
Arrêtent :
Article 1. Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “téléservice de demande d'actes d'état civil” mis en oeuvre par la direction générale de la modernisation de l'Etat.
Article 2. Le traitement a pour finalité de permettre aux usagers d'effectuer, par internet, des demandes d'actes de naissance, sans préjudice de tous autres moyens permettant de demander ces actes aux officiers de l'état civil. L'utilisation de ce téléservice est facultative.
Article 3. Les destinataires des demandes d'actes de naissance transmises sont les mairies dépositaires des registres d'état civil référencées par le téléservice.
Les traitements développés par les destinataires pour la réception et l'intégration des demandes transmises par le téléservice sont déclarés auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Leur déclaration peut être effectuée par un engagement de conformité aux termes du présent arrêté, sauf lorsqu'elle porte sur des systèmes particuliers de collecte et de traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par les mairies elles-mêmes, pour lesquels elles doivent se conformer aux obligations déclaratives prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 4. Sont enregistrées par le traitement les informations ou catégories d'informations suivantes :
Informations relatives au demandeur de l'acte :
– civilité ;
– nom ;
– prénom ;
– qualité ;
– numéro de téléphone ;
– adresse de courrier électronique ;
– code postal ;
– localité ;
– escalier, étage, appartement ;
– immeuble, bâtiment, résidence ;
– numéro et libellé de la voie ;
– lieudit ou boîte postale ;
– motif de la demande (mention facultative).
Informations relatives à l'identité de la personne que l'acte concerne :
– informations exigées par le décret nº 62-921 du 3 août 1962 susvisé pour l'obtention d'une copie intégrale ou d'un extrait d'acte de naissance avec ou sans filiation.
Informations relatives à l'identité des agents habilités à traiter les demandes :
– civilité ;
– nom ;
– prénom ;
– qualité ;
– numéro de téléphone ;
– adresse de courrier électronique ;
– identifiant ;
– mot de passe.
Article 5. Les données à caractère personnel collectées par le téléservice à l'occasion des demandes d'actes de naissance sont conservées pendant une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ces données sont détruites sans délai.
Article 6. Les droits d'accès, de rectification et de suppression prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de la modernisation de l'Etat.
Article 7. Le directeur général de la modernisation de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2006.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé