Décret nº 2003-396 du 29 avril 2003 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits dans les circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique pour les élections du 1er juin 2003 au Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu le code électoral ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, notamment son article 6 ;
Vu le décret nº 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1. Les Français inscrits sur les listes établies pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans les deux circonscriptions électorales des Etats-Unis d'Amérique peuvent voter par voie électronique pour le renouvellement du Conseil supérieur des Français de l'étranger le 1er juin 2003.
Article 2. L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est admis à voter ni par correspondance sous pli fermé ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts en application de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.
Article 3. Les données relatives aux Français inscrits sur la liste électorale prévue dans chaque circonscription consulaire par l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée ainsi que celles relatives à leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés “fichier des électeurs “ et ” contenu de l'urne électronique “.
Le traitement dénommé ” fichier des électeurs “ a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale tenue par chaque consulat, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'en éditer la liste.
Le traitement dénommé ” contenu de l'urne électronique “ a pour objet de recenser, par bureau, les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Les postes consulaires aux Etats-Unis où sont installés un ou plusieurs bureaux de vote transmettent au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger la liste des électeurs dès sa validation par la commission administrative locale prévue à l'article 2 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée.
Article 4. Il est attribué à chaque électeur un code permettant de l'identifier et un mot de passe unique.
L'autorité consulaire adresse à tous les électeurs une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste, l'adresse du site Internet auquel l'électeur doit se connecter pour voter et, dans des conditions garantissant leur confidentialité, les deux informations mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 5. Le droit de vote peut être exercé par voie électronique à partir du 19 mai 2003, à 12 heures, jusqu'au 31 mai 2003, à 12 heures, heure locale du siège du bureau de vote sur la liste duquel l'électeur est inscrit.
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site Internet mentionné à l'article 4, s'identifie au moyen des éléments d'identification personnelle qui lui ont été attribués, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
Article 6. Avant l'ouverture du scrutin, la liste des électeurs ayant voté par voie électronique est remise par l'autorité consulaire au président du bureau de vote aux fins d'apposition par le bureau de la mention ” VCE “, signifiant vote par correspondance électronique, à côté du nom de ces électeurs sur la liste d'émargement.
Article 7. Lors du dépouillement des votes, le président du bureau et l'un des assesseurs reçoivent de l'autorité consulaire, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux codes distincts permettant d'accéder aux données du fichier dénommé ” contenu de l'urne électronique “.
Le nombre de suffrages exprimés par voie électronique, ainsi que le nombre de voix ainsi obtenues par chaque liste, est édité sur une feuille de dépouillement distincte, dont le président donne lecture.
Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre des mentions de vote par voie électronique sur la liste d'émargement.
Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal sur une ligne distincte intitulée : votes par voie électronique.
Article 8. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2003.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin