Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 19 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôle

Arrêté du 19 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 7 de la loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention nº 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi nº 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu la loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 7 et 33 ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée, modifié par l'arrêté du 17 août 2006 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 septembre 2006,

Arrêtent :

Article 1. Est autorisée, à titre expérimental, la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mentionnées au 3° du I de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée et relevant de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.

Les finalités de ce traitement sont d'améliorer le contrôle aux frontières, de lutter contre l'immigration clandestine et de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. Une décision du ministre de l'intérieur, communiquée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les provenances et les destinations, situées dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, des passagers aériens concernés par le traitement mentionné à l'alinéa précédent.

Article 2. Les données à caractère personnel relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :

– le numéro et le type du document de voyage utilisé ;

– la nationalité ;

– le nom et le prénom ;

– la date de naissance ;

– le sexe ;

– le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;

– le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;

– les heures de départ et d'arrivée du transport ;

– le point d'embarquement et de débarquement ;

– la mention “connu(e)” ou “inconnu(e)” au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.

Le nombre total des personnes transportées est également enregistré dans le traitement prévu à l'article 1er.

Article 3. Seuls ont accès aux données enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er les agents individuellement désignés et dûment habilités des services mentionnés à l'annexe au présent arrêté.

 

Article 4. La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention ” connu(e) ” ou ” inconnu(e) ” au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, qui n'est conservée que pendant un délai de 24 heures.

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les 24 heures qui suivent leur transmission.

Article 5. Conformément à l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 précitée, le traitement automatisé mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

Article 6. Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données mentionnées à l'article 2 s'exerce directement auprès de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.

S'agissant toutefois de la donnée relative à la mention ” connu(e) ” ou ” inconnu(e) ” au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 7. Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8. La présente expérimentation est autorisée pour une durée de deux ans à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté. Il est procédé à son évaluation.

Article 9. Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2006.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben


A N N E X E.-
SERVICES DONT LES AGENTS INDIVIDUELLEMENT DÉSIGNÉS ET DÛMENT HABILITÉS SONT DESTINATAIRES DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1er

I. – Au titre de la finalité d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine

1. Les services ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :

– les services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;

– les directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;

– la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud (Marseille).

2. Le service ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :

– la section de lutte contre l'immigration clandestine et l'emploi irrégulier des étrangers de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.

II. – Au titre de la finalité de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme

1. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :

– l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

– la sous-direction de la recherche de la direction centrale des renseignements généraux ;

– les services centraux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme de la direction de la surveillance du territoire ;

– la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;

– l'Office central de lutte contre le crime organisé ;

– l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

– l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

– l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

– la division de coordination et d'analyse de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire.

2. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :

– les groupes, sections et unités de recherche spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme au sein de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

– la direction régionale de la police judiciaire de Paris.

3. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :

– le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la sous-direction de la police judiciaire ;

– le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;

– l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

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