Arrêté royal 5 juin 2004, déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 25 mars 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. – De la consultation et de la rectification des données électroniques reprises sur la carte d'identité
Article 1er.
§ 1er. Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique peut consulter à tout moment les données électroniques qui sont enregistrées sur sa carte au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur et d'un programme de visualisation de ces données.
§ 2. Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique peut consulter les données électroniques qui sont enregistrées sur sa carte auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.
Lorsque le titulaire de la carte use de son droit de consultation auprès de sa commune, il se présente personnellement au service compétent de la commune et, après vérification de l'identité du demandeur, il y est donné suite immédiatement.
Les informations doivent être communiquées par écrit et sous une forme aisément compréhensible. Elles doivent reproduire la totalité des données relatives à la personne concernée et être conformes à leur contenu.
Article 2.
§ 1er. S'il constate que les données à caractère personnel enregistrées électroniquement sur sa carte d'identité ne sont pas reprises de manière précise, complète et exacte, le titulaire de la carte peut introduire une demande de rectification en s'adressant personnellement au service compétent de la commune où il est inscrit dans les registres de population.
§ 2. La personne exerçant son droit de rectification devra fournir à l'appui de sa demande tous les éléments de preuve susceptibles d'être pris en considération.
§ 3. Si une donnée à caractère personnel enregistrée électroniquement sur la carte d'identité se révèle être imprécise, incomplète ou inexacte, la commune met en oeuvre la procédure de mise en conformité de cette donnée.
§ 4. Le droit de rectification est exercé gratuitement.
CHAPITRE II. – De la consultation et de la rectification des informations reprises au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques
Article 3.
§ 1er. Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique dont les certificats de signature et d'identité sont activés peut consulter à tout moment les informations le concernant reprises au Registre national des personnes physiques au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet du Registre national.
Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique dont les certificats de signature et d'identité sont activés peut consulter à tout moment les informations le concernant reprises au registre de la population au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet de sa commune si une telle application y est développée.
Les informations recueillies de cette manière par le titulaire de la carte d'identité électronique ne peuvent être communiquées, sauf autorisation expresse du titulaire de la carte d'identité électronique.
§ 2. Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique peut consulter les informations le concernant reprises au Registre national des personnes physiques ou au registre de la population auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.
Cette demande de consultation est effectuée selon la procédure reprise par l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'exercice du droit d'accès et du droit de rectification par les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques et par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres.
Article 4.
Si les informations communiquées à une personne en vertu de l'article 3 se révèlent être imprécises, incomplètes ou inexactes, celle-ci peut introduire une demande de rectification selon la procédure prévue aux arrêtés royaux visés à l'article 3, § 2, alinéa 2.
CHAPITRE III. – Disposition générale
Article 5. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL