Règlement grand-ducal du 24 juillet 2010. Règlement déterminant les catégories de données à caractère personnel générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques ou de réseaux de communications publics

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques;

Vu l’avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et de Notre Ministre de la Justice après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

 

Article 1er

*  Le présent règlement grand-ducal s’applique aux données relatives au trafic et aux données de localisation autres que les données relatives au trafic concernant tant les personnes morales que les personnes physiques. Le présent règlement ne s’applique pas au contenu des communications électroniques, notamment aux informations consultées en utilisant un réseau de communications électroniques.

Article 2. Aux termes du présent règlement on entend par:

a) “données” les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;

b) “service téléphonique” les appels téléphoniques (notamment les appels vocaux, la messagerie vocale, la téléconférence et la communication de données), les services supplémentaires (notamment le renvoi et le transfert d’appels), les services de messagerie et multimédias (notamment les services de messages brefs, les services de médias améliorés et les services multimédias);

c) “numéro d’identifiant” le numéro d’identification exclusif attribué aux personnes qui s’abonnent ou s’inscrivent à un service d’accès à l’Internet ou à un service de communication par l’Internet;

d) “identifiant cellulaire” le numéro d’identification de la cellule où un appel de téléphonie mobile a commencé ou a pris fin;

e) “appel téléphonique infructueux” toute communication au cours de laquelle un appel téléphonique a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l’objet d’une intervention de la part du gestionnaire du réseau.

Article 3.

(1) Sont à conserver:

a) les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication:

1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:

i) le numéro de téléphone de l’appelant;

ii) les nom et adresse de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit;

2) en ce qui concerne l’accès à l’Internet, le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet:

i) le(s) numéro(s) d’identifiant attribué(s);

ii) le numéro d’identifiant et le numéro de téléphone attribués à toute communication entrant dans le réseau téléphonique public;

iii) les nom et adresse de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit à qui une adresse IP (protocole Internet), un numéro d’identifiant ou un numéro de téléphone a été attribué au moment de la communication;

b) les données nécessaires pour identifier la destination d’une communication:

1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:

i) le(s) numéro(s) composé(s), [le(s) numéro(s) de téléphone appelé(s)] et, dans les cas faisant intervenir des services complémentaires tels que le renvoi ou le transfert d’appels, le(s) numéro(s) vers le(s)quel(s) l’appel est réacheminé;

ii) les nom et adresse de l’abonné (des abonnés) ou de l’utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s);

2) en ce qui concerne le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet:

i) le numéro d’identifiant ou le numéro de téléphone du (des) destinataire(s) prévu(s) d’un appel téléphonique par l’Internet;

ii) les nom et adresse de l’abonné (des abonnés) ou de l’utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s) et le numéro d’identifiant du destinataire prévu de la communication;

c) les données nécessaires pour déterminer la date, l’heure et la durée d’une communication:

1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, la date et l’heure de début et de fin de la communication;

2) en ce qui concerne l’accès à l’Internet, le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet:

i) la date et l’heure de l’ouverture et de la fermeture de la session du service d’accès à l’Internet dans un fuseau horaire déterminé, ainsi que l’adresse IP (protocole Internet), qu’elle soit dynamique ou statique, attribuée à une communication par le fournisseur d’accès à l’Internet, ainsi que le numéro d’identifiant de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit;

ii) la date et l’heure de l’ouverture et de la fermeture de la session du service de courrier électronique par l’Internet ou de téléphonie par l’Internet dans un fuseau horaire déterminé;

d) les données nécessaires pour déterminer le type de communication:

1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, le service téléphonique utilisé;

2) en ce qui concerne le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet, le service Internet utilisé;

e) les données nécessaires pour identifier le matériel de communication des utilisateurs ou ce qui est censé être leur matériel:

1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau, le numéro de téléphone de l’appelant et le numéro appelé;

2) en ce qui concerne la téléphonie mobile:

i) le numéro de téléphone de l’appelant et le numéro appelé;

ii) l’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) de l’appelant;

iii) l’identité internationale d’équipement mobile (IMEI) de l’appelant;

iv) l’IMSI de l’appelé;

v) l’IMEI de l’appelé;

vi) dans le cas des services anonymes à prépaiement, la date et l’heure de la première activation du service ainsi que l’identité de localisation (identifiant cellulaire) d’où le service a été activé;

3) en ce qui concerne l’accès à l’Internet, le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet:

i) le numéro de téléphone de l’appelant pour l’accès commuté;

ii) la ligne d’abonné numérique (DSL) ou tout autre point terminal de l’auteur de la communication;

f) les données nécessaires pour localiser le matériel de communication mobile:

1) l’identité de localisation (identifiant cellulaire) au début de la communication;

2) les données permettant d’établir la localisation géographique des cellules, en se référant à leur identité de localisation (identifiant cellulaire), pendant la période au cours de laquelle les données de communication sont conservées.

(2) Les données relevant le contenu de la communication et les données relatives aux appels non connectés ne sont pas conservées.

Article 4. Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications Cabasson, le 24 juillet 2010.

et des Médias, Henri

Le Ministre de la Justice, François Biltgen

 

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