Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications telle que complétée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,
Vu le décret n° 98-268 du 2 février 1998 , fixant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait des agréments pour l’exercice d’activité dans les domaines d’étude et d’entreprise de télécommunications ,
Vu l´avis du tribunal administratif.
Décrète :
Chapitre premier.- Dispositions générales
Article premier. –
Toute entreprise, personne physique ou morale, désirant exercer l’activité d’études ou d’entreprise de télécommunications de la catégorie une ou la catégorie deux est soumise aux dispositions de l’article 2 du présent décret.
Au sens du présent décret, on entend par entreprise de télécommunications , l’exercice d’activi té d’installation et de maintenance des terminaux de télécommunications ou de réalisation des réseaux publics de télécommunications .
On entend par études de télécommunications , les services relatifs à la conception des projets de télécommunications et à la préparation des modalités de leur exécution ou à l’expertise y afférente.
Article 2. –
Les activités d’études et d’entreprise de télécommunications sont classées selon les spécialités, en fonction des moyens humains , matériels et financiers en deux catégories par arrêté du ministre des technologies de télécommunication.
L’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications de la catégorie une (1 ) est soumis aux dispositions du cahier des charges relatif à la spécialité concernée. Le cahier des charges particulier à chaque spécialité est approuvé par arrêté du ministre chargé des télécommunications .
L’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications de la catégorie deux (2) est soumis à agrément. Les moyens humains , financiers et matériels nécessaires pour l’obtention de cet agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications .
Article 3 . –
Toute entreprise peut cumuler l’exercice de la catégorie une (1 ) et de la catégorie deux (2) de la même spécialité, et ce, selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret. Toutefois , l’activité d’études ne peut être cumulée avec l’activité d’entreprise en télécommunications.
Article 4. –
Toute entreprise sollicitant un agrément pour l’exercice d’une activité d’études ou d’entreprise de télécommunications de la catégorie deux (2) doit répondre aux conditions suivantes :
– pour la personne physique, être de nationalité tunisienne,
– pour la personne morale, être constituée conformément à la législation tunisienne.
Article 5 . –
L’octroi de l’agrément au sens du présent décret n’exempte pas les entreprises de l’obtention de l’agrément du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat pour la réalisation des marchés publics relatifs aux travaux des canalisations spécifiques aux réseaux de télécommunications conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre II.- Modalités d’exercice des activités de la catégorie deux (2)
Article 6 . –
Les agréments sont délivrés par le ministre chargé des télécommunications pour les entreprise classées dans la catégorie deux, après avis de la commission nationale d’agrément pour l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications visée à l’article 10 du présent décret.
Article 7 . –
Le demandeur de l’agrément doit présenter à l’appui de sa demande tous les documents justificatifs des moyens humains , matériels et financiers .Les agréments sont valables pour une durée de cinq ans .
Ils sont renouvelables dans les mêmes formes et conditions de leur obtention.
Article 8 . –
L’ agrément est octroyé à titre personnel et ne peut être cédé ni transféré à quelque titre que ce soi t. Il ne confère aucun droit d’exclusivité à son titulaire.
La décision d’octroi ou de refus ou de renouvellement de l’agrément doit être notifiée dans les quinze jours suivants a date par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 . –
Toute société peut solliciter un accord de principe valable pour une durée de six mois , en vue de procéder aux démarches nécessaires à l’obtention d’un agrément sur la base d’ une fiche de renseignements fournie par le ministère chargé des télécommunications , dûment remplie, datée et signée par le demandeur.
Article 10 . –
Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications une commission nationale d’agrément pour l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications . Cette commission émet un avis sur toute les demandes d’agréments qui lui sont soumises et sur toute les questions que le ministre chargé des télécommunications lui soumet concernant notamment, l’octroi , le retrait ou le renouvellement des agréments .
La commission est présidée par le ministre chargé des télécommunications ou par son représentant et comprend les membres suivants :
– un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local ,
– un représentant du ministère de la défense nationale,
– un représentant du ministère des technologies de la communication,
– un représentant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
– un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat,
– un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises ,
– un représentant de l’agence nationale des fréquences ,
– un représentant de l’agence nationale de la sécurité informatique,
– un représentant du centre d’études et de recherche des télécommunications ,
– un représentant de la profession d’entreprise de télécommunications ,
– un représentant de la profession d’études de télécommunications .
Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé des télécommunications sur proposition des ministères , des entreprises et des organismes concernés .
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle délibère en présence des deux tiers de ses membres .
Si le quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée pour une deuxième réunion quinze jours après la première. Dans ce cas , elle doit délibérer quel que soit le nombre des membres présents .
Les membres de la commission sont convoqués par lettres au moins sept jours avant la date de réunion de la commission.
La commission donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents . En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président de la commission peut faire assister aux réunions de la commission toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence.
Le bureau d’encadrement des investisseurs et des agréments au ministère des technologies de la communication est chargé du secrétariat de la commission.
Article 11 . –
Le secrétariat de la commission nationale d’agrément pour l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications est chargé des missions suivantes :
– instruire les dossiers relatifs aux demandes d’agréments et donner son avis en collaboration avec les services administratifs compétents dans un délai ne dépassant pas les soixante jours suivant la date de dépôt de la demande de l’intéressé,
– rédiger un rapport détail lé accompagné des propositions concernant toutes les demandes d’agréments ,
– dresser les procès – verbaux des réunions de la commission,
– établir le rapport d’activité annuel de la commission,
– procéder à la convocation des membres de la commission,
– notifier aux intéressés les décisions d’agrément ou de rejet.
Chapitre III.- Les pièces constitutives de la demande d’agrément
Article 12. –
Le dossier d’obtention de l’agrément ou de son renouvellement doit comporter les documents suivants :
– une fiche de renseignement fournie par l’administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur de l’agrément,
– le bulletin n° 3 du demandeur, pour la personne physique, datant d’au moins de 3 mois à la date de son dépôt,
– une copie des statuts de l’entreprise, pour les personnes morales ,
– les documents justificatifs des moyens humains , matériels et financières prévus à l’article 2 du présent décret.
Article 13 . –
Les entreprises agréées dans une spécialité déterminée et qui désirent obtenir un nouveau agrément, doivent justifier du complément en moyens humains , matériels et financiers nécessaires exigés par la nouvelle spécialité par rapport à ceux existants dans son agrément initial.
Article 14. –
Toute demande d’agrément, pour changement de raison ou de forme sociale, est considérée comme une demande d’agrément d’une nouvelle entreprise. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces nécessaires pour la nouvelle entreprise, prévues à l’article 12 du présent décret.
Chapitre IV.- Les sanctions
Article 15 . –
Les infractions aux dispositions du présent décret ainsi que les fautes professionnelles sont constatées par des procès – verbaux dressés par les agents habilités prévus par la législation relative aux télécommunications .
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les autorités compétentes peuvent, après avis de la commission nationale d’agrément pour l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications , infliger aux entreprises contrevenantes le sanctions administratives suivantes :
– le rappelau règlement,
– le retrait provisoire de l’agrément,
– le retrait définitif de l’agrément.
Article 16 . –
Le rappelau règlement est envoyé à l’entreprise concernée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai n’excédant pas quinze jour à compter de la date de la constatation des faits reprochés .
L´entreprise doit remédier aux faits qui lui sont reprochés et présenter ses observations aux autorités compétentes par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date du rappelau règlement.
Au terme de ce délai et si les faits reprochés persistent, les autorités compétentes établissent un rapport circonstancié qu’ils adressent à la commission nationale d’agrément pour l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications qui peut proposer le retrait provisoire de l’agrément dont la durée ne peut excéder six mois .
Article 17 . –
En cas de défaillances graves ou de manquement flagrant dans l’exercice des activités objet de l’agrément, l’autorité compétente peut prononcer la suspension immédiate de l’agrément.
Un dossier circonstancié doit être transmis à la commission nationale d’agrément pour l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications . La situation de l’entreprise concernée doit être régularisée conformément à l’article 16 du présent décret dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date de la suspension.
Article 18 . –
Les agréments peuvent être retirés définitivement par les autorités compétentes , après avis de la commission nationale d’agrément pour l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications , dans les cas suivants :
– entreprise agréée ayant fait l’objet de deux retraits provisoires ,
– la dissolution ou la faillite de la personne morale agréée,
– la faillite de la personne physique agréée.
L’agrément peut être retiré définitivement des personnes physiques agréées en cas de condamnation à plus de trois mois fermes d’emprisonnement pour corruption, faux et usage de faux, falsification, faux témoignage, abus de confiance ou escroquerie.
Article 19 . –
Le président de la commission nationale d’agrément pour l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications doit convoquer le premier responsable de l’entreprise pour présenter ses observations relatives aux faits qui lui sont reprochés devant la commission.
Chapitre V.- Dispositions transitoires
Article 20 . –
Les entreprises exerçant les activités d’études et d’entreprise de télécommunications agréées à la date de publication du présent décret disposent d’un délai d’un an à compter de cette date pour prés enter un nouveau dossier d’agrément dans les formes et les conditions du présent décret.
Article 21 . –
Sont abrogées , toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 98-268 du 2 février 1998 fixant les conditions et les modalités de l’octroi et de retrait des agréments pour l’exercice d’activité dans les domaines d’étude et d’entreprise de télécommunications .
Article 22. –
Le ministre des technologies de la communication est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2006 .
Zine Elabidine Ben Ali