Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier .-
Est créé un régime d'incitation à la créativité et à l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ayant pour objectif le soutien des projets dans les activités innovantes et à forte valeur ajoutée dans ce domaine.
Article 2 .-
Bénéficient du concours du régime d'incitation à la création et à l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, les projets créatifs et innovants dans les activités fixées par décret et réalisés par :
– des personnes physiques de nationalité Tunisienne, titulaires d'un diplôme universitaire, assumant personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet au titre de la création de nouveaux projets, à titre individuel ou sous forme de sociétés formées de personnes physiques de nationalité Tunisienne,
– des sociétés, formées de personnes physiques de nationalité tunisienne, œuvrant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication au titre de la réalisation des opérations d'extension des projets créatifs et innovants et employant un nombre minimum de spécialistes, fixé par décret dans les domaines de télécommunication, de l'informatique, de multimédia ou dans les domaines y afférents.
Article 3 .-
Le régime d'incitation à la créativité et à l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication intervient sous forme de :
– participation au capital ou dotation remboursable,
– prime au titre de l'étude et de l'assistance technique,
– prime d’investissement au titre de l'acquisition des équipements,
– prime d’investissement au titre des investissements immatériels.
Les bénéfices provenant de la participation au capital citée au premier tiret du présent article sont attribués au bénéficiaire de l'intervention du régime et sont affectés exclusivement pour l'acquisition de cette participation.
Les conditions du bénéfice des interventions du régime ainsi que les taux et les modalités d'octroi des primes, de la dotation remboursable et de la participation au capital, sont fixées par décret.
Article 4 .-
Les interventions du régime d'incitation à la créativité et à l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ne peuvent être cumulées avec les incitations financières octroyées en vertu de la législation en vigueur, et ce, au titre des mêmes composantes du projet.
Article 5 .-
Les bénéficiaires des avantages prévus par l'article 3 de la présente loi en sont déchus en cas de non respect des dispositions de la présente loi ou de non commencement d'exécution du projet ou de détournement illégal de l'objet initial du projet, conformément aux procédures mentionnées à l’article 65 du code d’incitation aux investissements.
Article 6 .-
Sont abrogées, les dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999, telle que complétées et modifiées par les textes subséquents.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 20 avril 2010.
Zine El Abidine Ben Ali