Loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie numérique. (Journal Officiel de la République Tunisienne, 23 février 2007, n° 16).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi d’orientation dont la teneur suit:

 

Article premier.-

L’économie numérique s’inscrit parmi les priorités nationales compte tenu de sa contribution à renforcer la compétitivité de l’économie nationale et de son impact positif sur les différentes activités. On entend par économie numérique, au sens de la présente loi, l’économie constituée des activités à haute valeur ajoutée basées sur les technologies de l’information et de la communication. 

La liste des activités liées à l’économie numérique est fixée par décret.

 

Article 2.–

L’Etat et les collectivités locales veillent à promouvoir ce secteur et à renforcer sa place dans l’économie nationale notamment par la contribution à :

    * la mise en place de l’infrastructure nécessaire,

    * l’offre d’opportunités de formation,

    * la promotion de la recherche scientifique,

    * l’encadrement des entreprises évoluant dans le domaine de l’économie numérique pour renforcer leur place, promouvoir leurs produits et services et veiller à consolider le partenariat entre les entreprises tunisiennes afin d’attirer davantage les investissements étrangers dans ce domaine.

Article 3.-

L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics peuvent, dans le domaine de l’économie numérique, confier à une ou plusieurs entreprises économiques, l’accomplissement de la totalité on d’une partie de leurs activités ou la participation à la réalisation des projets économiquement importants.

 

Article 4.-

Dans le cadre du partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l’économie numérique, les conventions sont conclues par voie dc négociation avec mise en concurrence sur la base des principes de l’égalité de traitement des participants et de la transparence des procédures. 

L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics peuvent conclure des conventions de partenariat par voie de négociation directe. 

Les règles et les procédures dc conclusion des conventions de partenariat par voie de négociation avec mise en concurrence ou par voie de négociation directe sont fixées par décret. 

Les conventions de partenariat conclues par voie de négociation directe sont approuvées par décret.

 

Article 5.-

Le recours à la négociation directe pour conclure les conventions de partenariat, est possible dans les cas suivants :

* les projets qui ne peuvent être réalisés ou exploités que par un prestataire de service déterminé,

* les grands projets nationaux.

Article 6.-

La conclusion des conventions de partenariat par voie de négociation avec mise en concurrence doit obéir à des procédures claires et détaillées fixées dans un règlement particulier à chaque projet.

 

Article 7.-

La convention de partenariat doit prévoir notamment :

* les modalités de partage de risques entre les différentes parties,

* les obligations des contractants ;

* les ressources allouées par toutes les parties à la réalisation du projet,

* les délais de réalisation du projet,

* les modalités et les conditions d’exploitation du projet,

* les modalités de contrôle et de suivi par la partie publique de l’exécution de la convention et notamment la réalisation des objectifs de qualité,

                              * les conditions assurant la continuité de prestation de service en cas de résiliation au d’expiration de la durée de validité de la convention.

 

Article 8.-

Les conventions de partenariat ne peuvent être conclues qu’avec des personnes physiques ou morales capables de s’obliger et présentant les garanties et références nécessaires pour la bonne exécution de leurs obligations.

 

Article 9.-

L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics sont tenus, avant la conclusion des conventions de partenariat, de procéder à l’évaluation du projet objet de la convention et de comparer les différentes solutions possibles pour la réalisation du projet et les schémas financiers et juridiques qui lui sont appropriés.

 

Article 10.-

L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics peuvent participer au financement des projets de partenariat liés à l’établissement de l’économie numérique conformément à la législation en vigueur. 

Les conventions prévues à l’article 4 de la présente loi fixent les conditions de cette participation et les obligations des parties intervenantes.

 

Article 11.-

Pour les projets réalisés par les petites et moyennes entreprises dans le domaine de l’économie numérique pendant les cinq premières années de leur création, l’Etat peut prendre en charge une partie des salaires versés, au titre des nouveaux recrutements de façon permanente d’agents de nationalité tunisienne titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité égale au moins à deux ans après le baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, sans que cette partie dépasse 25% du salaire versé à chaque recrue et dans la limite de 250 dinars mensuellement pendant une période qui ne dépasse pas 3 ans.

 

Article 12.-

Les procédures en vigueur relatives à la mise à niveau industrielle sont appliquées aux entreprises évoluant dans le domaine de l’économie numérique afin d’adopter les méthodes et les normes en vigueur à l’échelle internationale.

La présente loi d’orientation sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Tunis, le 19 février 2007.

 

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