Le ministre des technologies de l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, et notamment son article 39,
Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès et notamment son article 10,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 2 décembre 2009, portant approbation du plan national de numérotation et d'adressage,
Vu l'avis de l'instance nationale des télécommunications.
Arrête :
Article premier .-
Sont abrogées les dispositions de l'article 2, de l'article 7, du deuxième tiret du cinquième alinéa de l'article 9, du deuxième tiret du quatrième alinéa de l'article 13, de l'article 20 et du premier alinéa de l'article 22 de l'annexe de l'arrêté du ministre des technologies de la communication susvisé du 2 décembre 2009 et remplacées par ce qui suit :
Article 2 (nouveau) .-
Sont fixés par décision de l'instance nationale des télécommunications les codes relatifs à l'identification des réseaux de télécommunications et les codes relatifs aux points de signalisation nationaux et internationaux ainsi que les conditions et les procédures de leurs attribution conformément aux normes internationales en vigueur.
Article 7 (nouveau) .-
Les numéros de la plage » 8 » sont affectés aux services des réseaux intelligents et services à valeur ajoutée des télécommunications comme suit :
– les numéros de la sous-plage » 80 » : sont les numéros » libre appel » vers lesquels les appels sont facturés à l'appelé,
– les numéros de la sous-plage » 81 » : sont affectés comme suit :
* Les numéros sous le préfixe » 8100 » : sont les numéros «uniques» utilisés pour envoyer et recevoir des appels à partir d'un point de terminaison fixe ou mobile quelle que soit sa position géographique et quel que soit le réseau auquel il est raccordé.
* Les numéros sous le préfixe » 8110 » : sont les numéros des » services des télécommunications des centres d'appels «. Les appels vers ces numéros sont facturés à l'appelant compte tenu du prix de l'acheminement de l'appel et du prix de la fourniture du service,
* Les numéros sous le préfixe » 8120 » : sont les numéros des services des conférences et dialogues à distance par voie téléphonique » conf call «.
* Les autres numéros sont réservés.
– les numéros de la sous-plage » 82 » sont les numéros » coûts partagés «, Les appels vers ces numéros sont facturés à l'appelant à un prix inférieur au prix d'un appel vers les numéros des points de terminaisons des services téléphoniques fixes et l'appelé se charge de payer la différence,
– les numéros de la sous-plage » 85 » sont utilisés comme des codes pour l'accès aux » services des télécommunications basés sur les messages courts de la téléphonie numérique mobile «. La longueur de ces numéros est fixée à 5 chiffres. Les messages courts envoyés vers ces numéros sont facturés à l'émetteur compte tenu du prix de l'acheminement du message court et du prix de la fourniture du service,
– les numéros de la sous-plage » 88 » sont les numéros des » services à valeur ajoutée des télécommunications de type audio phonique «. Les appels vers ces numéros sont facturés à l'appelant compte tenu du prix de l'acheminement de l'appel et du prix de la fourniture du service, – les numéros des sous-plages » 83 «, » 84 «, » 86 «, » 87 » et » 89 » : réservés.
Article 9.- cinquième alinéa tiret deux (nouveau) :
– Les numéros des sous-plages » 80 » et » 82 » pour lesquels la demande de réservation doit porter sur des blocs de 1000 numéros ou ses multiples. Article 13 quatrième alinéa tiret deux (nouveau) :
– Les numéros des sous-plages » 80 » et » 82 » pour lesquels la demande d'attribution porter sur des blocs de 1 000 numéros ou ses multiples.
Article 20 (nouveau) .-
Les opérateurs des réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui exploitent des ressources de numérotation non-conformes au présent plan à la date de sa mise en vigueur, sont tenus de présenter à l'instance nationale des télécommunications, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de cette date, les informations et les documents nécessaires à l'attribution de ressources de numérotation conformes audit plan. Ils sont tenus, également, d'assurer la continuité de l'exploitation de ces ressources pendant six (6) mois au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent plan.
Article 22 (alinéa premier nouveau) .- domaine national: tout domaine racine réservé à la Tunisie composé de lettres arabes ou latines.
Article 2 .-
La sous-plage » 87 » prévue aux articles 4, 9 et 13 de l'annexe de l'arrêté du ministre des technologies de la communication susvisé du 2 décembre 2009, est remplacée par la sous-plage » 85 «.
Article 3 .-
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 juillet 2012.
Le ministre de la technologie de l’information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali