Le ministre des technologies de la communication,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et par la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 notamment son article 33,
Vu le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d’utilisation des moyens ou services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications ainsi que l’exercice des activités y afférentes, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1071 du 2 mai 2007,
Vu l’arrêté du ministre des communications du 11 janvier 1997, fixant les conditions d’exploitation des postes téléphoniques sans cordon,
Vu l’arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée, tel que modifié par l’arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 18 octobre 2004,
Vu l’avis de l’agence nationale des fréquences.
Arrête :
Article premier .-
Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 6 et du paragraphe 7 de l’article 3 et le paragraphe 2 de l’article 4 de l’arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3. – (paragraphe 6 nouveau) .-
Microphones sans fil :
Bande de fréquences en mégahertz (MHz) Puissance maximale en milliwatt (m W) Portée maximale en mètre (m)
470,000-790,000 50 50
863,000-865,000 10 50
La largeur d’un seul canal 200 kilohertz. (paragraphe 7 nouveau) : équipements des réseaux locaux radioélectriques de transmission de données :
Bande de fréquences en mégahertz Puissance maximale en milliwatt (m W) Portée maximale en mètre (m)
5150-5350 200 100
Les équipements des réseaux locaux radioélectriques de transmission de données sont utilisés de manière exclusive à l’intérieur du local où le réseau est installé.
Article 4 (paragraphe 2 nouveau) .-
Pour les équipements des réseaux locaux radioélectriques de transmission de données :
– utilisation des techniques et des systèmes indispensables pour l’identification de tous les utilisateurs du réseau.
– utilisation des techniques indispensables afin de protéger le réseau contre tout accès illégal,
– limitation de l’expansion des signaux radioélectriques dans le champ d’exploitation du réseau.
Article 2 .-
Sont ajoutés, les tirets 8 et 9 à l’article 2 et les paragraphes 8 et 9 à l’article 3 de l’arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée, susvisé.
Article 2 .-
(tiret 8) .- équipements d’identification par radiofréquence.
(tiret 9) – système global de positionnement géographique (GPS).
Article 3 .- (Paragraphe 8) .- équipements d’identification par radiofréquence :
Bande de fréquences en mégahertz Puissance maximale en Portée maximale en mètre (m)
0,125 – 0,134 42 dBµA/m 10
13,553 – 13,567 66 dBµA/m 10
865,000 – 868,000 2 watt 10
La largeur d’un seul canal 200 kilohertz.
(Paragraphe 9) – système global de positionnement géographique (GPS) :
– Les équipements du système global de positionnement géographique sont destinés exclusivement pour la réception des données relatives à la localisation des lieux et sont utilisés par les voitures, les navires, et les caravanes de sport, de loisir ou de tourisme ou intégrés à la téléphonie mobile.
Article 3 .-
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 juillet 2008.
Le ministre des technologies de la communication El Hadj Gley
Vu
Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi