Le ministre des technologies de la communication,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,
Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, relatif à l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications,
Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole Internet.
Arrête :
Article premier .-
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de fournir les aspects techniques nécessaires pour garantir la qualité et la sécurité des services téléphonie sur protocole Internet.
Article 2 .-
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus d’adopter les normes internationales relatives à la téléphonie sur protocole Internet agréées par l’une des organisations suivantes :
– l’union internationale des télécommunications,
– l’organisation mondiale » Internet Engineering Task Force «.
Article 3 .-
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications s’engagent sur le plan technique à :
– transférer les signaux d’appel en utilisant le protocole H323 ou le protocole SIP,
– utiliser les techniques de compression de la voie suivant des normes ouvertes et agréées conformément à la liste suivante :
– G722
– G728
– G729
– G729A
– AMR
– EFR
Article 4 .-
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus d’adopter les normes de qualité suivantes :
– durée de transmission inférieure à 100ms (ensemble des services conversationnels),
– variation de la durée de transmission inférieure à 50ms,
– pourcentage de perte des paquets IP inférieur à 103,
– pourcentage d’erreur des paquets IP inférieur à 104,
– paramètres des délais de raccordement, de durée de rupture du service et de relève des dérangements.
Article 5 .-
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus d’installer les dispositifs suivants :
– un dispositif qui assure l’authentification, l’autorisation de l’accès et le contrôle d’accès,
– une application garantissant la protection contre les attaques d’usurpation de l’identité via le protocole Internet,
– une application garantissant la protection contre les infractions via le protocole internet.
Article 6 .-
Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 juillet 2008.
Le ministre des technologies de la communication, El Hadj Gley
Vu
Le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi