Le ministre des technologies de la communication,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article 52 quinquies, tel qu’il a été modifié et complété par les textes suivants et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique et notamment son article 38.
Arrête :
Article premier .-
Est approuvé le cahier des charges relatif aux Cyber-parcs, annexé au présent arrêté.
Article 2 .-
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 juin 2008.
Le ministre des technologies de la communication El Hadj Gley
Vu
Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi
CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CYBER-PARCS
CHAPITRE PREMIER.- Dispositions générales
Article premier .-
En application du code d’incitation aux investissements promulgué en vertu de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article 52 quinquies, tel que modifié et complété par les textes suivants et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique, le présent cahier des charges fixe les conditions relatives à la réalisation des cyber-parcs et habilités pour bénéficier des avantages fiscaux et financiers en vigueur.
Article 2 .-
La personne physique ou le représentant légal de la personne morale qui réalise un projet de cyber-parc doit être bénéficiaire de ses droits civils, et n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de faillite ou avoir été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit.
Article 3 .-
Parmi les activités qui peuvent être assurées au sein des cyber-parcs les activités suivantes :
– le développement des logiciels et des dispositifs électroniques,
– le développement, la maintenance et l’exploitation des sites web,
– le développement des services à valeur ajoutée,
– le traitement et la numérisation des cartes géographiques,
– le traitement, le stockage et l’exploitation à distance des données,
– les services liés à la traduction à distance, l’enseignement à distance, la comptabilité à distance et toutes autres activités fournies à distance moyennant les technologies de la communication.
– l’hébergement de centres d’appels et les prestations d’externalisation durant une période transitoire.
Article 4 .-
Les activités des entreprises installées dans les cyber-parcs sont orientées vers la satisfaction des besoins du marché intérieur et des marchés étrangers à travers les technologies de la communication.
CHAPITRE DEUX.- Organisation administrative
Article 5 .-
L’investisseur dans les cyber-parcs doit superviser et d’une manière directe l’espace, ou confier son administration à un service dirigé par un cadre tunisien jouissant de ses droits civiques et titulaires au moins de la maîtrise ou d’un diplôme équivalent.
Article 6 .-
Les services généraux dans le cyber- parc sont assurés par des agents recrutés selon des contrats conclus en vue d’assurer les services d’entretien, de maintenance et de gardiennage de l’immeuble et des équipements, et dont le nombre est proportionnel au volume de l’activité du cyberparc.
Article 7 .-
Les horaires d’ouverture du cyber-parc sont fixés en fonction de la nature des activités des entreprises y installées et en harmonie totale avec les spécificités de son environnement, sous condition qu’il soit ouvert au moins de 8 H jusqu’à 20 H, sans interruption pendant six jours dans la semaine.
Article 8 .-
Le superviseur du cyber-parc doit prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition des agents de contrôle et d’inspection, des personnes habilitées à leur présenter toutes les clarifications et les documents pouvant justifier la conformité du projet aux dispositions du présent cahier des charges.
CHAPITRE TROIS.- L’infrastructure
Article 9 .-
L’infrastructure avec toutes ses composantes et ses espaces doit être fonctionnelle, valable et appropriée pour assurer les services fournis par le cyber-parc et répondre aux conditions générales dans les domaines de la santé et de la sécurité, conformément aux normes appliquées en l’objet.
Article 10 .-
Le cyber-parc doit être doté des différents moyens nécessaires à l’activité des entreprises y installées relatifs notamment au réseau de télécommunications à haut débit fournissant les services internet, aux services d’électricité et d’eau potable ainsi qu’au réseau de climatisation.
Article 11 .-
Le coefficient d’occupation du sol destiné au cyber-parc ne doit pas dépasser 50% et la superficie couverte ne doit pas être inférieure à 900 m². Le projet doit notamment comporter ce qui suit :
– un espace administratif,
– une salle de réunions,
– un espace d’accueil,
– des espaces destinés à la location dont la superficie varie entre 10 et 100 m² pour chaque espace,
– un parking pour les voitures avec une moyenne d’un seul emplacement pour chaque 100m² de superficie couverte,
– des blocs sanitaires dans chaque étage conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE QUATRE.- Conditions de salubrité et de sécurité
Article 12 .-
Le cyber-parc doit être assuré d’une manière permanente par un contrat d’assurance global qui couvre les parties de l’espace qui seront utilisées par les entreprises ainsi que tous les bénéficiaires de ses services et les employés quelque soient leurs catégories et leurs missions.
Article 13 .-
Le cyber-parc est équipé obligatoirement par des systèmes de protection et de sécurité exigés par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE CINQ.– Les avantages accordés aux investisseurs dans le cyberparc
Article 14 .-
En application des dispositions de l’article 52 quinquies du code d’incitation aux investissements, les investissements au titre de réalisation des cyber-parcs ouvrent droit au bénéfice :
– d’une prime d’investissement dans la limite de 20% du coût du projet,
– d’un terrain au dinar symbolique.
Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la période allant de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique au 31 décembre 2011, sous condition de la réalisation du projet et de son entrée en exploitation dans un délai maximum de deux années à compter de la date d’obtention du terrain et de son exploitation conformément à son objet et conformément aux dispositions du présent cahier des charges durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans.
Ces avantages sont accordés par décret sur avis de la commission supérieure d’investissement.