TOME 1
Constitution de la Republique Gabonaise. Loi nº 3/91 du 26 Mars 1991. (Modifiée par les Lois nº 01/94 du 18 Mars 1994, nº 18/95 du 29 Septembre 1995, nº 01/97 du 22 Avril 1997, nº 14/2000 du 11Octobre 2000, nº 13/2003 du 19 Août 2003 et nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le Parlement a délibéré et adopté;
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
Promulgue la Loi dont la teneur suit :
PREAMBULE
Le Peuple gabonais, conscient de sa Responsabilité devant Dieu et devant 1'Histoire, animé de la volonté d'assurer son Indépendance et son Unité Nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la Souveraineté Nationale, de la Démocratie pluraliste, de la Justice sociale et de la Légalité Républicaine (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000) ;
Affirme solennellement son Attachement aux Droits de 1'Homme et aux Libertés Fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des Droits de 1'Homme et du Citoyen de 1789 et de la Déclaration Universelle des Droits de 1'Homme de 1948, consacrés par la Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples de 1981, et par la Charte Nationale des Libertés de 1990 (Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997) ;
Proclame solennellement son Attachement à ses Valeurs Sociales Profondes et Traditionnelles, à son Patrimoine Culturel, Matériel et Spirituel, au respect des Libertés, des Droits et des Devoirs du Citoyen. (Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
En vertu de ces Principes et de la Souveraineté des Peuples, Il adopte la présente Constitution.
La Déclaration des Droits de 1'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789
«Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale ; considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration Solennelle, les Droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs Droits et leurs Devoirs : afin que les actes du Pouvoir Législatif et ceux du Pouvoir Exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute Institution Politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre Suprême, les Droits suivants de l’Homme et du Citoyen «.
Article Premier
Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en Droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 1'utilité commune.
Article 2
Le but de toute Association Politique est la conservation des Droits Naturels et Imprescriptibles de 1'Homme. Ces Droits sont la Liberté, la Propriété, la Sûreté, et la Résistance à 1'oppression.
Article 3
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4
La Liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, 1' exercice des Droits Naturels de chaque Homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes Droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article 5
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6
La Loi est 1'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul Homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis.
Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à 1'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9
Tout Homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de 1'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Article 11
La Libre communication des pensées et des opinions est un des Droits les plus précieux de 1'Homme. Tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 1' abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12
La garantie des Droits de 1'Homme et du Citoyen nécessite une force publique
Cette force est donc instituée pour 1'avantage de tous, et non pour 1'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13
Pour 1'entretien de la Force Publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également repartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14
Tous les Citoyens ont le Droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre 1' emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17
La propriété étant un Droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, 1’exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948
Article Premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en Dignité et en Droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les Droits et de toutes les Libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du Territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou Territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a Droit à la vie, à la Liberté et à la Sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; L’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le Droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la Loi et ont Droit sans distinction à une égale protection de la Loi. Tous ont Droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a Droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les Droits Fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la Loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
1. Toute personne a Droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un Tribunal Indépendant et Impartial, qui décidera, soit de ses Droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1.Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le Droit National ou International. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a Droit à la protection de la Loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1..Devant la persécution, toute personne a le Droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce Droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de Droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a Droit à une Nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa Nationalité, ni du Droit de changer de Nationalité.
Article 16
1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le Droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des Droits égaux au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a Droit à la protection de la société et de l’Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a Droit à la Propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa Propriété.
Article 18
Toute personne a le Droit à la Liberté de pensée, de conscience et de religion ; Ce Droit implique la Liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la Liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des Rites.
Article 19
Tout individu a Droit à la Liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le Droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelques moyen d’expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a Droit à la Liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
1. Toute personne a le Droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a Droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a Droit à la sécurité sociale ;
Elle est fondée à obtenir la satisfaction des Droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a Droit au Travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont Droit sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a Droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le Droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a Droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1.Toute personne a Droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ;
Elle a Droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont Droit à une aide et à une assistance spéciale.
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a Droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; L’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le Droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le Droit de prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui les résultent.
2. Chacun a Droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a Droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les Droits et Libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent trouver plein effet.
Article 29
1. L’individu a des Devoirs envers la Communauté dans laquelle seul le Libre et Plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses Droits et dans la jouissance de ses Libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la Loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des Droits et Libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces Droits et Libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un Droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des Droits et Libertés qui y sont énoncés.
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 Juin 1981
CHAPITRE 1.- DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Article Premier
Les Etats membres de l’Union Africaine (UA), parties à la présente Charte, reconnaissent les Droits, Devoirs et Libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des Droits et Libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la Loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la Loi.
Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne.
Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdits.
Article 6
Tout individu a droit à la Liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la Loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les Lois, règlements et coutumes en vigueur.
b) Le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
d) Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8
La Liberté de conscience, la profession et la pratique Libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces Libertés.
Article 9
1. Toute personne a droit à l’information.
2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des Lois et règlements.
Article 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserves de se conformer aux règles édictées par la Loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de L’obligation de solidarité prévue à l’article 29.
Article 11
Toute personne a le droit de se réunir avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les Lois et Règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.
Article 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la Loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la Loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en Territoire étranger, conformément à la Loi de chaque pays et aux conventions internationales.
4. L’étranger légalement admis sur le Territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la Loi.
5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13
1.Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publique de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la Loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays.
3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la Loi.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des Lois appropriées.
Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.
Article 17
1. Toute personne a droit à l’éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l’Etat dans le cas de la sauvegarde des Droits de l’homme.
Article 18
1. La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les Déclarations et Conventions Internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 19
Tous les peuples sont égaux : ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.
Article 20
1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté Internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte,
dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.
Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaine.
5. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économiques étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources naturelles.
Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement.
Article 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l’Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l’Union Africaine doit présider aux rapports entre les Etats.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales. Le Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à interdire :
a)qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, partie à la présente Charte ;
b)que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Article 25
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.
Article 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
CHAPITRE II.- DES DEVOIRS
Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun.
Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.
Article 29
L’individu a en outre le devoir :
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses Parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité.
2. De servir sa Communauté Nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service.
3. De ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont il est national ou résidant
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée ;
5. De préserver et de renforcer l’Indépendance nationale et l’intégrité Territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la Loi ;
6. De travailler dans le mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s’acquitter des contributions fixées par la Loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ;
7.De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société.
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’Unité Africaine.
Charte Nationale des Libertés du 26 Juillet 1990
A.- Loi nº 2/90 du 26 Juillet 1990 portant ratification de la Charte Nationale des Libertés.
Article 1er.
Les Recommandations formulées par la Conférence Nationale sur la Démocratie qui s’est tenue à Libreville du 23 Mars au 19 Avril sont ratifiées sous le terme de Charte Nationale des Libertés.
Article 2
Le texte original de la charte nationale des libertés figure en annexe de la présente loi.
Article 3
La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat
Fait à Libreville, le 26 Juillet 1990
Par le Président de la République, chef de l’Etat, EL HADJ Omar Bongo
Le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Casimir Oye Mba
Le Ministre de la Justice, garde des sceaux, Cécile Nkama
B.- Le texte original de la charte nationale des libertés (Annexe loi 2/90)
La Conférence Nationale,
Article 1er
Réaffirme solennellement que la République Gabonaise doit assurer effectivement les Droits et Libertés de l’Homme tels que définis en 1789 et confirmés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1948, et par la Charte Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples de 1981.
Article 2
Affirme solennellement que la République Gabonaise assure devant la Loi, l’égalité de tous les Citoyens, sans distinction de sexe, d’origine, de race, d’opinion ou de croyance.
Article 3
Affirme le Droit absolu du Peuple Gabonais au Multipartisme et à la Démocratie.
Article 4
Confirme notamment le Droit de grève et le Droit de créer des Associations à caractère politique et syndical.
Article 5
Réaffirme
1) Les Droits Fondamentaux suivants :
– Droit à la vie et à la dignité ;
– Droit à la Propriété Privée ;
– Droit à un logement décent,
– Droit à la protection, en particulier, de la mère, de l’enfant et d’un revenu minimum aux indigents ;
– Droit à l’intégrité physique et morale, même en cas de garde à vue, de détention préventive ou de condamnation pénale ;
– Droit à l’assistance d’un interprète devant les juridictions répressives ;
– Droit à l’égalité d’accès aux emplois ;
– Droit des handicapés aux emplois ;
– Droit à la sécurité sociale et aux soins médicaux ;
– Droit d’égal accès aux médias de l’Etat ;
– Droit à un environnement naturel, sain et préservé ;
– Droit à l’éducation et à l’enseignement ;
– Droit à la conservation et à la protection du patrimoine culturel national ;
2) Les libertés fondamentales:
– Liberté d’aller et venir à l’intérieur des frontières Territoriales et d’en sortir ;
– Liberté de pensée, d’opinion et de croyance ;
– Liberté d’association et de réunion ;
– Liberté de presse ;
Article 6
Affirme pour la femme, le Droit à la Contraception.
TOME 2
TITRE PRELIMINAIRE.- DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article Premier
La République Gabonaise reconnaît et garantit les Droits inviolables et imprescriptibles de 1'Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics
1). Chaque citoyen a Droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des Droits d'autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement ;
2). La Liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la Libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public ;
3).La Liberté d’aller et venir à l’intérieur du Territoire de la République gabonaise, d’en sortir et d’y revenir, est garantie à tous les citoyen gabonais, sous réserve du respect de l’ordre public
4). Les Droits de la défense, dans le cadre d’un procès sont garantis à tous ; La détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la Loi ;
5). Le secret de la correspondance, des. Communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la Loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité de l’Etat ;
6). Les Limites de l’usage de l'informatique pour sauvegarder l’Homme, l’intimité personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs Droits, sont fixés par la Loi ;
7). Chaque citoyen a le devoir de travailler et le Droit d'obtenir un emploi. Nu1 ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe de sa race, de ses opinions ;
8). L’Etat, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgés, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préserve, le repos et les loisirs ;
9). Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à 1'etranger bénéficie de la protection et l’assistance de 1'Etat, dans les conditions fixées par les Lois nationales ou les accords internationaux ;
10). Toute personne aussi bien seule qu'en collectivité, a Droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessite publique, légalement constatée, 1'exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation, toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la Loi ;
11). Tout gabonais a le Droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du Territoire national et d'y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de la Loi ;
12). Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la Loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celle-ci. Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent titre prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger 1'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies ou pour protéger les personnes en danger ;
13). Le Droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la Loi ; Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, 1'ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu ;
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, aux bonnes mœurs, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieux, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de 1'Etat ou à 1'intégrité de la République sont punis par la Loi ;
14). La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime. Ils sont places sous la protection particulière de 1'Etat ;
15). L'Etat a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les dix ans ;
16). Les soins a donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents, un Droit naturel et un Devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec 1'aide de 1'Etat et des collectivités publiques. .Les parents ont le Droit, dans le cadre de l’obligation scolaire, de décider de 1'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de 1'Etat, les mêmes Droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral ;
17). La protection de la jeunesse contre 1'exploitation et contre 1'abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour 1'Etat et les collectivités publiques ;
18). L’Etat garantit l’égal accès de 1'enfant et de 1'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ;
19). L’Etat a le Devoir d’organiser 1'enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et selon ses possibilités, sur la base de la gratuité ; La collation des grades demeure la prérogative de 1'Etat ;
Toutefois, la Liberté de l’enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la Loi.
La Loi fixe les conditions de participation de l’Etat et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d’enseignement, reconnus d’utilité publique.
Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.
La Loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en tenant compte de leur spécificité ;
20). La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques, chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.
La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales ;
21). Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l’obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République ;
22). La défense de la Nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité Nationales.
En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire ;
Les forces de défenses et de sécurité nationales sont au service de l’Etat.
En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique et social de la Nation;
23). Nu1 ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s’il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessite de sécurité et de procédure.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à 1'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensable à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ses principes dans les délais fixés par la loi.
TITRE PREMIER.- DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE
Article 2
Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de 1'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de 1'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
L'emblème national est le drapeau tricolore, Vert, Jaune, Bleu, a trois bandes horizontales, d'égale dimension.
L'hymne national est la «La Concorde».
La devise de la République est : «Union – Travail – Justice».
Le sceau de la République est une «Maternité Allaitant»
Son principe est : «Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple».
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail.
En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
La Capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 Août.
Article 3
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La souveraineté nationale appartient au peuple qui 1'exerce directement, par le référendum ou par 1'élection, selon les principes de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles (Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994).
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer 1'exercice de la souveraineté nationale, ni entraver le fonctionnement Régulier des institutions de la République (Loi nº 47/2010 du 12 Janvier 2011)
Article 4
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la Loi. Le scrutin est a un tour pour toutes les élections politiques.
Sont électeurs, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
En cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement, le ou les Membre (s) de l’institution concernée demeure (nt) en fonction jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection organisée dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle (Loi nº 47/2010 du 12 Janvier 2011)
Article 5
(Loi nº 1 /94 du 18 Mars 1994)
1. La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire et celui de l’Etat de droit.
Article 6
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Les partis et les groupements politiques concourent à 1'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du pluralisme (Loi nº 1/94 du 18 mars 1994)
Ils doivent respecter la constitution et les lois de la République.
Article 7
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à 1'unité, à la laïcité de 1'Etat, à la souveraineté et à 1'independance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.
TITRE II.- DU POUVOIR EXECUTIF
I- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 8
Le Président de la République est le Chef de 1'Etat ; Il veille au respect de la Constitution; Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de 1'Etat.
Il est le garant de 1' indépendance nationale, de 1' intégrité du territoire, du respect des accords et des traites.
Il détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la Nation.
Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier Ministre.
Article 9
(Loi nº 13/2003 du 19 Août 2003)
Le Président de la République est élu pour sept (7) ans, au suffrage universel direct. Il est rééligible.
L'élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Article 10
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Sont éligibles à la Présidence de la République tous les gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante (40) ans au moins et résidant au Gabon depuis 12 mois au moins.
Tout gabonais bénéficiant d’une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays, ne peut se porter candidat.
Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.
Si, avant le scrutin, la Cour constitutionnelle saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement d’un candidat, elle prononce le report de l’élection.
La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de la Cour Constitutionnelle. Si 1'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter 1'election à une date postérieure à 1'expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à 1'election de son successeur (Loi nº 13/2003 du 19 Août 2003).
Les modalités d'application du Présent article sont fixées par la loi organique.
Article 11
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à 1' expiration de la septième année suivant son élection
(Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
L'élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus, avant 1'expiration du mandat du Président en exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre.
Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l'Assemblée Nationale ne peut être dissoute ;
Il ne peut en outre à partir de 1'annonce officielle de sa candidature jusqu' à 1'election, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance.
En cas de nécessité, le Parlement est convoque en session extraordinaire (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000).
Article 11a
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de proclamation de résultats par la Cour constitutionnelle.
S'il n'y a pas contentieux, le Président de la République élu ou réélu prête serment à 1'expiration du mandat du Président en exercice.
S'il y a contentieux, la décision de la Cour constitutionnelle intervient le huitième jour suivant l’annonce des résultats par l’autorité administrative compétente.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République en exercice non réélu, intervenant avant 1'expiration du mandat de celui-ci, le Président proclamé élu prête immédiatement serment. Si la décision de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle n’est pas intervenue, l’intérim est assuré conformément à l’article 13 ci-dessous.
Le décès ou 1'empêchement définitif du Président élu ou réélue, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de 1'expiration du mandat du Président en exercice, entraîne la reprise de 1'ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus a 1' article 10 ci-dessus.
Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées conformément aux dispositions de 1' article 13 ci dessous.
Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de 1'élection présidentielle du début d'un nouveau mandat présidentiel, 1'Assemblée Nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.
Article 12
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, devant le Parlement, et la Cour Constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national :
» Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du Peuple Gabonais, en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et 1'Etat de Droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous.»
Article 13
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que se soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire, constaté par la Cour Constitutionnelle saisi par le Gouvernement statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut par les bureaux des deux Chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, le Président du Sénat exerce provisoirement les fonctions du Président de la République, ou en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions, le Premier vice président du sénat.
L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République est investie, à titre temporaire, de la plénitude des fonctions du Président de la République, à 1' exception de celles prévues aux articles 18,19 et 116, alinéa 1er. Elle ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle.
Avant son entrée en fonction, l’autorité concernée prête serment dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus (Loi nº 47/2010 du 12 Janvier 2011)
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, trente (30) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement (Loi nº 47/2010 du 12 Janvier 2011)
Article 14
Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.
Article 14a
Le Président de la République est assisté d'un Vice-président de la République.
Le Vice-président de la République est nomme par le Président de la République qui met fin à ses fonctions, après consultation des Présidents des deux Chambres du Parlement.
Le Vice-président de la République est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci (Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
Article 14b
1. Les fonctions de Vice-président de la République sont incompatibles avec 1'exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif (Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
Article 14c
Le Vice-président de la République prête serment sur la Constitution devant le Président de la République et en présence de la Cour Constitutionnelle selon les termes ci-après :
«Je jure de respecter la Constitution de l’Etat de Droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l'égard du Chef de 1'Etat » (Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
Article 14d
Le Vice-président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique (Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
Article 14e
Les fonctions de Vice Président de la République cessent à l’issue de la proclamation de 1'élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définit du Président de la République (Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
Article 15
Le Président de la République nomme le Premier Ministre (Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994).
Il met fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la présentation par le Premier Ministre de la démission du Gouvernement, ou à la suite d'un vote de défiance ou de 1'adoption d'une motion de censure par 1'Assemblée Nationale.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 16
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres et en arrête 1'ordre du jour.
Le Vice-président de la République en est membre de droit.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé (Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
Article 17
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt-cinq (25) jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix (10) jours en cas d'urgence déclaré par 1'Assemblée Nationale, le Sénat ou le Gouvernement (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000).
Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit sous forme initiale, soit après modification.
Le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République, dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour Constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus (Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994).
Article 18
Le Président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du Gouvernement, ou sur proposition de 1'Assemblée Nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue (50+1voix) peut, pendant la durée des sessions, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000).
Lorsque le référendum a conclu à 1'adoption du projet, le Président de la République le promulgue conformément à l’article 17 ci-dessus.
Article 19
(Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997)
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des deux (2) Chambres du Parlement, prononcer la dissolution de 1'Assemblée Nationale.
Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux (2) fois au cours d'un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze (12) mois qui suivent la première dissolution.
Les élections générales ont lieu trente (30) jours au moins et quarante-cinq (45) jours au plus, après la publication du décret portant dissolution.
L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième (2ème) mardi qui suit son élection.
Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze (15) jours.
Article 20
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le Président de la République nomme, en Conseil des Ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de 1'Etat, en particulier, les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.
Une loi organique définit le mode d'accès à ces emplois.
Article 21
Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 22
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le Président de la République est le Chef suprême des forces de Défense et de Sécurité. A ce titre, les questions de défense et de sécurité relèvent de son autorité directe.
Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique et les Comités de défense et de sécurité.
Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Les Ministres en charge de la défense et de la sécurité assurent la direction des comités de défense militaire et de défense civile selon leur domaine de compétence.
Une loi fixe les modalités d’application du présent article.
Article 23
Le Président de la République a le droit de grâce.
Article 24
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le Président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le Président de chacune d'elles.
A sa demande, il est entendu par les chambres du Parlement réunies en congrès.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet.
Article 25
(Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances 1'exigent, après délibération du Conseil des Ministres et consultation des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, proclamer par décret l'Etat d'urgence ou 1'Etat de siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 26
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Lorsque les institutions de la République, 1'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, 1'intégrité du territoire ou 1'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend, les mesures exigées par ces circonstances (Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011) après consultation officielle du Premier Ministre, des Président de 1'Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que la Cour Constitutionnelle.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.
La Cour constitutionnelle est consultée à leur sujet (Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011).
Le Parlement se réunit de plein droit
L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute, pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.
Article 27
(Loi nº 1197 du 22 Avril 1997)
Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 15 ( alinéa 1), 17 (alinéas 1 à 7), 18,19,23,89,98 et 116, doivent être contresignés par le Premier Ministre et les Membres du Gouvernement chargés de leur exécution
II- DU GOUVERNEMENT
Article 28
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation, sous 1'autorité du Président de la République et en concertation avec lui.
Il dispose, à cet effet, de l’administration et des forces de Défense et de Sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et l’Assemblée Nationale, dans les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.
Article 28a
Dans un délai de quarante-cinq (45) jours au plus, après sa nomination et après délibération du Conseil des Ministres, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée Nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat, suivi d’un vote de confiance.
Le vote est acquis à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale.
Article 29
Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure 1'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de 1'Etat. Il suppléé le Président de la République dans les cas Précités. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.
L'intérim du Premier Ministre est assure par un membre du Gouvernement désigné par un décret du Président de la République, selon 1'ordre de nomination du décret fixant la composition du Gouvernement.
Le Ministre assurant l’intérim du Premier Ministre est investi, à titre temporaire de la plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Article 29a
Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances 1'exigent, après délibération du Conseil des Ministre et consultation des Présidents des Chambres du Parlement, proclamer par arrêté l’état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.
La Proclamation de l’état d'alerte, par Arrêté du Premier Ministre, a lieu après délibération du Conseil des Ministres et consultations des Bureaux des deux (2) Chambres.
La prorogation de 1'état de mise en garde ou de 1'état d'alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par le Parlement (Loi nº 1/97 du 22 avril 1997).
Article 30
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Les projets de lois, d'ordonnances, et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'Etat.
Article 31
(Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997)
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement.
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement
Les Membres du Gouvernement sont chois au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. 11s doivent être âgés de trente (30) ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Un Membre du Gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local.
Article 32
Les fonctions de Membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d'un mandat parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du Gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont 1' exercice est incompatible avec leurs fonctions.
Article 33
Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits dans l’exercice de leurs fonctions
Article 34
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Les fonctions du Gouvernement cessent à l’issue de la prestation de serment du Président de la République, de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour Constitutionnel et en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République.
Dans tous les cas, le Gouvernement assure 1'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.
TITRE III.- DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 35
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux (2) Chambres : 1’Assemblée Nationale et le Sénat.
Les membres de 1'Assemblée Nationale portent le titre de Député. Ils sont élus pour une durée de cinq (5) ans au suffrage universel direct.
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus pour une durée de six (6) ans au suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.
Les Chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois (1) au moins et six (6) mois au plus avant 1' expiration de la législature en cours.
Le mandat des députés débute le jour de 1’élection des membres du bureau de 1'Assemblée Nationale et prend fin à 1'expiration de la cinquième (5ème) année suivant cette élection
Le mandat des Sénateurs débute le jour de l’élection des membres du bureau du Sénat et prend fin à l’expiration de la sixième (6ème) année suivant cette élection (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000).
Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans 1'année précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des Chambres.
Article 36
Le Parlement vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du pouvoir exécutif dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 37
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacance du siége, le remplacement des parlementaires jusqu’au renouvellement de la Chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 38
(Loi nº 1 /94 du 18 Mars 1994)
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrête, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans 1’exercices de ses fonctions.
Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu’avec 1’autorisation du Bureau de la Chambre intéressée, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de 1’immunité parlementaire.
Article 39
(Loi nº 18/95 du 29 Septembre 1995).
Tout mandat impératif est nul.
Toutefois, en cas de démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du Parlement du Parti Politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.
Il est alors procédé dans un délai de deux (2) mois au plus, à une élection partielle.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Le règlement de chaque Chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.
Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 40
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l’élection de son Président et de son Bureau.
Les Présidents et les autres membres des Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs, pour la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre concernée (Loi nº 1 /97 du 22 Avril 1997).
A tout moment, après leur entrée en fonction, la Chambre concernée peut relever le Président et les autres membres du Bureau de leur mandat à la suite d'un vote de défiance à la majorité absolue.
Article 41
(Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997)
Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux (2) sessions par an.
La première session s’ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de juin.
La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de décembre.
Article 42
Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de 1'état de siège et dans le cas prévu à l’article 26 ci-dessus.
Article 43
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Les Chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leur Président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la République sur proposition du Premier Ministre, soit de la majorité absolue de leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par Décret du Président de la République.
Elles ne peuvent excéder une durée de quinze (15) jours.
Article 44
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des Débats.
Chacune des deux (2) Chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par les médias d'Etat une retransmission des Débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son Règlement.
Chacune des deux (2) Chambres peut accueillir le Président de la République ou un Chef d' Etat ou de Gouvernement étranger.
Chaque Chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la République, soit du Premier Ministre ou d'un cinquième (1/5) de ses membres.
Article 45
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Chaque Chambre du Parlement vote son Règlement qui ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière.
Article 46
(Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997)
Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie administrative et financière.
TITRE IV.- DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 47
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant
– L'exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens.
– Les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leur personne et en leurs biens en vue de 1'utilité publique et de la défense nationale notamment ;
– La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le statut des étrangers et 1'immigration ;
– L’organisation de l’état civil ;
– La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite (Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994) ;
– Les conditions de 1'usage de l'informatique afin que soient sauvegardés 1'honneur, l'intimité personnelle et familiale des citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits ;
– Le régime électoral de l’Assemblée nationale, du Sénat et des Conseils locaux ;
– L'organisation judiciaire et le statut des magistrats.
– L'organisation des offices ministériels et publics, les professions d'officiers ministériels ;
– La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire et 1'amnistie ;
– L’état de mise en garde, l’état d'urgence, l’état d’alerte et l’état de siège ;
– Le régime des associations, des partis, des formations politiques et des syndicats ;
– L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ;
– Le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers ;
– Les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriétés d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
– La création ou la suppression des établissements et services publics autonomes
– L'organisation générale administrative et financière ;
– La création, le fonctionnement, et la libre gestion, des collectivités territoriales, leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d’impôts ;
– Les conditions de participation de l’Etat au capital de toutes les sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés ;
– Le régime domanial, foncier, forestier, minier et de 1'habitat ;
– La protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique ;
– La protection de la nature et de 1'environnement ;
– Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– Les emprunts et engagements financiers de 1'Etat ;
– Les programmes d’action économique et sociale ;
– Les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés les comptes de la nation ;
– Les lois de finances déterminant les ressources et les charges de 1'Etat dans les conditions prévues par une loi organique ;
– Les lois de programme fixant les objectifs de 1'Etat en matière économique, sociale, culturelle et de défense nationale ;
La loi détermine en outre les principes fondamentaux
– de 1' enseignement ;
– de la santé ;
– de la sécurité sociale ;
– du droit du travail ;
– du droit syndical y compris les conditions d'exercice du droit de grève ;
– de la mutualité et de 1'épargne ;
– de l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.
L'organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000).
Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi organique.
Article 48
Toutes les ressources et les charges de l’Etat doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances déposée par le Gouvernement à l’Assemblée nationale quarante-cinq (45) jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session ordinaire.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq (45) jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt (20) jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000).
Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze (15) jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance prise en Conseil des ministres et signée par le Président de la République.
Les recettes nouvelles qui peuvent être créés, s'il s'agit d'impôts directs et des contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier janvier.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances. Le projet de loi de règlement établi par le Gouvernement, accompagné de la déclaration générale de conformité et du rapport général de la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus tard, au début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit 1'exercice d'exécution du budget concerné (Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994).
Article 49
(Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000)
La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement.
Article 50
(Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000)
La prorogation de l’état d'urgence ou de l’état de siège au-delà de quinze jours, est autorisée par le Parlement.
Article 51
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Elles font 1'objet de Décrets du Président de la République.
Ces matières peuvent, pour 1'application de ces Décrets, faire 1'objet d'Arrêtés pris par le Premier Ministre, et les Ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à le faire.
Article 52
Le Gouvernement peut, en cas d'urgence, pour 1'exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de faire prendre par Ordonnances pendant 1'intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les Ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et signées par le Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.
Le Parlement a la possibilité de modifier les Ordonnances par voie d’amendements.
En 1'absence d'une loi de ratification, les Ordonnances sont frappées de caducité.
Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre Ordonnance ou par une loi.
Article 53
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.
Article 54
(Loi nº 1 /94 du 18 Mars 1994)
Les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le Bureau de l’une des deux (2) Chambres du Parlement.
Au nom du Premier Ministre, un membre du Gouvernement est chargé, le cas échéant, d’en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les Chambres du Parlement.
Le projet ou la proposition d'une loi organique n’est soumis à la délibération et au vote du Parlement qu'à l’expiration d'un délai de quinze (15) jours après son dépôt.
Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en premier lieu à l’Assemblée nationale. Les projets de lois afférents aux collectivités locales sont présentés en premier lieu devant le Sénat.
Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement et qui n’a pas fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante (60) jours est d'office mise en délibération au sein du Parlement.
Article 55
Les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Les propositions de loi et les amendements d'origines parlementaires sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou 1'aggravation d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.
Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se rapportent.
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement (Loi nº 1/94 du 18 mars 1994).
Article 56
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
S'il apparaît, au cours de la procédure 1égislative, qu'un texte ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, au sens de l’article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l’habilitation législative accordée au Gouvernement en vertu de l’article 52, le Premier Ministre peut soulever l’irrecevabilité, ainsi que le Président de la Chambre intéressée, à la demande du cinquième (1/5) de ses membres.
En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans un délai de huit (8) jours.
Article 57
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
L'ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Le Gouvernement est informé de 1'ordre du jour des travaux des. Chambres et de leurs commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d'accès et de parole aux Chambres du Parlement et à leurs commissions.
Ils sont entendus à leur demande ou à celle des instances parlementaires.
Article 58
L’urgence du vote d’une loi peut être demandée, soit par le Gouvernement, soit par les membres du Parlement à la majorité absolue. S’agissant de l’urgence sur les lois organiques, le dé1ai de quinze (15) jours est ramené à huit (8) jours.
Article 58a
(Loi nº 1/94 du 18 mars 1994)
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux (2) Chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux (2) Chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par chacune des Chambres, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte des deux (2) Chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d'un texte commun, le Gouvernement saisit l’Assemblée nationale qui statue définitivement.
Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s'il est adopté séparément par chacune des Chambres.
La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l’article 48 ci-dessus.
Article 59
(Loi nº 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions compétentes de chaque Chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.
Après l’ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s’il n'a été préalablement soumis à la commission compétente.
Article 60
Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont délibérées et votées selon la procédure législative normale.
Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour constitutionnelle par le Premier Ministre.
Article 61
Les moyens de contrôle du Législatif sur l’Exécutif sont les suivants : les interpellations, les questions écrites et orales, les commissions d’enquête et de contrôle, la motion de censure exercée par l’Assemblée nationale dans les conditions prévues à l’Article 64 de la présente Constitution.
Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses des membres du Gouvernement. Les questions d’actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement (Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994).
L’Exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.
Article 62
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être transformée en une question orale avec débats, et les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête et de contrôle.
Une séance par semaine est consacrée à l’examen des questions orales relatives à l’actualité.
Article 63
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant 1'Assemblée nationale, en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote d’un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois (3) jours francs après qu'elle ait été posée. La confiance ne peut être refusée qu’à la majorité absolue (50+1 voix) des membres composant 1'Assemblée Nationale (Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
Article 64
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par au moins un quart (1/4) des membres de l’Assemblée Nationale.
Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois (3) jours francs après son dépôt.
La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’article 65 ci-dessous.
Article 65
Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou refuse sa confiance au Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission au Président de la République.
La démission du Premier Ministre entraîne la démission collective du Gouvernement.
Un nouveau Premier Ministre est alors nommé dans les conditions prévues à l’article 15.
Article 66
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.
TITRE V.- DU POUVOIR JUDICIAIRE
I – DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
Article 67
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La Justice est rendue au nom du Peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, les Juridictions de l’ordre judiciaire, les Juridictions de l’ordre administratifs, les Juridictions de l’ordre financier, la Haute Cour de justice et les autres Juridictions d’exception.
Article 68
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le Président de la République est le garant de 1'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution,
Les Juges ne sont soumis, dans 1' exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Article 69
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
L’autorité judiciaire est exercée par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui veille à la bonne administration de la Justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des Magistrats.
Article 70
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
La première Vice-Présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assurée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
La deuxième Vice-Présidence est assurée par les Présidents des Cours.
Le Parlement est représenté par trois (3) Députés et deux (2) Sénateurs désignés par le Président de chaque Chambre, avec voix consultative.
Article 71
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le Ministre chargé du Budget assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix consultative.
Article 72
La composition, 1'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
II.- DE LA COUR DE CASSATION
Article 73
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La Cour de Cassation est la plus Haute Juridiction de l’Etat en matière Civile, Commerciale, Sociale, Pénale et des Requêtes.
Chaque Chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.
La Cour de Cassation peut siéger toutes Chambres réunies dans les conditions prévues par la loi.
Les Arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article 73a
(Loi nº 13/2003 du 19 Août 2003)
La Cour de Cassation jouit de 1'autonomie de gestion financière.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi des finances.
Article 73b
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d’Appel et des
Tribunaux judiciaires, compétents en matière Civile, Commerciale, Sociale Pénale et des Requêtes.
III .- DU CONSEIL D'ETAT
(Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Article 74
(Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Le Conseil d’Etat est la plus Haute Juridiction de l’Etat en matière Administrative.
Article 75
(Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Outre ces compétences juridictionnelles, le Conseil d’Etat est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à l’article 75b ci-dessous, et d’autres lois.
Article 75a
(Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Les Arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de 1'autorité absolue de la chose jugée.
Article 75b
(Loi nº 13/2003 du 19 Août 2003)
Le Conseil d'Etat jouit de 1'autonomie de gestion financière.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article 75c
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'Etat, des Cours d’appel et des Tribunaux Administratifs.
IV .- DE LA COUR DES COMPTES
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Article 76
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La Cour des Comptes est la plus Haute Juridiction en matière de Contrôle des fiances publiques. A cet effet :
– Elle assure le contrôle de 1'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement
– Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de 1'Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;
– Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;
– Elle juge les comptes des comptables publics ;
– Elle déclare et apure les gestions de fait ;
– Elle sanctionne les fautes de gestion commises à 1'égard de 1'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
Article 77
(Loi nº 13/2003 du 19 Août 2003)
La Cour des Comptes jouit de 1'autonomie de gestion financière.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article 77a
(Loi nº 13/2003 du 19 Août 2003)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour des Comptes et des Chambres Provinciales des Comptes.
V .- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
A .- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 78
La Haute Cour de Justice est une Juridiction d’Exception non Permanente. Elle juge le Président de la République en cas de violation du Serment ou de Haute trahison.
Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, au scrutin public.
Pendant 1’intersession, le Décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre.
Le Vice-président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de Justice des actes accomplis dans 1’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la Sûreté de l’Etat (Loi nº 1/97 du 22 avril 1997).
Dans ce cas, la Haute Cour de Justice est saisie, soit par le Président de la République, soit par les Présidents des Chambres du Parlement, soit par le Procureur Général près la Cour de Cassation agissant d'office ou sur saisine de toute personne intéressée (Loi nº 14/2000 du 11 octobre 2000).
Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l’article 81 de la Constitution (Loi nº 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article 79
La Haute Cour de Justice est liée, à 1'exception du jugement du Président de la République, par la définition des crimes et délits ainsi que la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois Pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 80
La Haute Cour de Justice est composée de treize (13) membres dont sept (7) Magistrats professionnels désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et six (6) membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.
Le Président et le Vice-Président de la Haute Cour de Justice sont élus parmi les Magistrats visés à 1'alinéa premier par 1'ensemble des membres de cette institution.
Article 81
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochables au Président de la République sont fixées par une loi organique.
B .- DES. AUTRE JURIDICTIONS D'EXCEPTION
Article 82
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Les Autres Juridictions d'Exception sont également des instances non Permanentes, créées par la loi.
TITRE VI.- DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 83
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La Cour Constitutionnelle est la plus Haute Juridiction de 1'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de 1'activité des Pouvoirs Publics.
Article 84
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
– Les Traités et Accords Internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur conformité à la Constitution (Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011).
– La constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;
– Les Règlements de 1'Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution ;
– Les Règlements du Conseil National de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution (Loi nº 13/2003 du 13 Août 2003) ;
– Les conflits d'attributions entre les institutions de 1'Etat ;
– La régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations de referendum dont elle proclame les résultats (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000).
La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique.
Article 85
Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.
Les autres catégories de loi ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des Chambres du Parlement ou un dixième (1/10) des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l’acte querellé (Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994).
La Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou de l’application de l’acte.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
Article 86
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Tout Justiciable peut, à 1'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à 1'encontre d'une loi ou d'un acte réglementaire qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.
Le Juge du Siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle.
La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un mois (1). Si elle déclare la loi ou l’acte réglementaire contraire à la Constitution, cette Loi ou cet Acte réglementaire cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d'une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non conformité à la Constitution rendue par la Cour.
Lorsque la Cour admet l’inconstitutionnalité d’un Acte réglementaire, le Président de la République et le Premier Ministre remédient à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d’un (1) mois (Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011).
Article 87
Les Engagements Internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale, ou par un dixième (1/10) des Députés.
La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un (1) mois, si ces Engagements comportent une clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
Dans 1'affirmative, ces Engagements ne peuvent être ratifiés.
Article 88
(Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997)
En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution, et les autres textes à valeur constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale, du dixième (1/10) des Députés ou des Sénateurs.
Article 89
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre Juge constitutionnel. (Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de sept (7) ans renouvelable. Au moment du renouvellement, un tiers (1/3) au moins des membres nommés doivent être nouveaux (Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Les neufs membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
– Trois par le Président de la République dont le Président (Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
– Trois par le Président du Sénat ;
– Trois par le Président de l’Assemblée Nationale.
Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2) juristes dont au moins un Magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d'aptitude établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Juges constitutionnels sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quarante (40) ans d’âge et quinze (15) ans d’expérience professionnelle, ainsi que les Personnalités
qualifiées ayant honoré le service de 1'Etat et âgées d'au moins quarante (40) ans.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat.
En cas d’empêchement temporaire, 1'intérim du Président est assuré par le Doyen des Juges constitutionnels (Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concerné achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle.
Article 90
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique (Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994).
Les membres de la Cour Constitutionnelles prêtent serment au cour d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République, devant le Parlement, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes réunis (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le Drapeau National.
» Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat»
Article 91
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un Rapport d’Activités au Président de la République et aux Présidents des Chambres du Parlement.
Elle peut, à cette occasion, appeler 1' attention des Pouvoirs Publics sur la
portée de ses décisions en matière Législative et Réglementaire et faire toute suggestion qu’elle juge utile à la consolidation de l’Etat de droit.
Article 92
Les Décisions de la Cour Constitutionnelles ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les personnes physiques et morales.
Article 93
La Cour Constitutionnelle jouit de l’autonomie financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000).
Les Règles d’Organisation et de Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la Procédure suivie devant elle sont déterminées par une Loi Organique.
TITRE VII.- DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
Article 94
La Communication Audiovisuelle et Ecrite est libre en République gabonaise sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.
Article 95
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Il est institué à cet effet un Conseil National de la Communication chargé de veiller
– au respect de l’expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l’étendue du territoire ;
– à l’accès des citoyens à une communication libre ;
– au traitement équitable de tous les partis et associations politiques ;
-au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et diffusion des omissions relatives aux campagnes électorales ;
– au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de communication, ainsi que des règles d'exploitation ;
– au respect des statuts des professionnels de la communication ;
– à 1'harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de télévision ;
– à la politique de production des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
– à la promotion et au développement des techniques de communications et de la formation du personnel;
– au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
– au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;
– au contrôle des cahiers de charges des entreprises publiques et prives ;
– à la protection de 1'enfance et de 1'adolescence dans la programmation des émissions diffuses par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;
– à la défense et à 1' illustration de la culture gabonaise.
– Au respect de la dignité et des droits humains par les organes d’information et de communication.
Article 96
En cas de violation de la loi par les parties intéressées, le Conseil National de la Communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées.
Article 97
Tout conflit opposant le Conseil National de la Communication à un autre organisme public sera tranché à la diligence de l'une des parties par la Cour Constitutionnelle.
Article 98
(Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997)
Le Conseil National de la Communication comprend neuf membres désignés comme suit
– Trois par le Président de la République dont le Président ;
– Trois par le Président du Sénat ;
– Trois par le Président de l’Assemblée Nationale.
Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2) spécialistes de la Communication.
Article 99
Les membres du Conseil National de la Communication doivent avoir des compétences en matière de Communication, d’Administration publique, des Sciences, du Droit, de la Culture ou des Arts, avoir une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans et être âgés d’au moins quarante (40) ans.
Article 100
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La durée du mandat des membres du Conseil National de la Communication est de cinq (5) ans renouvelable. Au moment du renouvellement, un tiers (1/3) au moins des membres nommés doivent être nouveaux
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Article 101
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le Président du Conseil National de la Communication est nommé pour toute la durée du mandat.
Il est assisté d’un Vice Président nommé dans les mêmes conditions et pour la même durée.
En cas de vacance temporaire, 1'interim du Président est assuré par le Vice-Président.
Article 102
Une Loi Organique fixe l’Organisation et le Fonctionnement du Conseil National de la Communication, ainsi que le Régime des Incompatibilités.
TITRE VIII.- DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 103
Le Conseil Economique et Social, sous réserve des dispositions des articles 8, alinéa 5, 28 alinéa 1 et article 53 ci-dessus a compétence sur tous les aspects de développement économique, social et culturel
– l’Orientation Générale de l’Economie du Pays ;
– la Politique Financière et Budgétaire ;
– la Politique des Matières Premières;
– la Politique Sociale et Culturelle ;
– la Politique de 1'Environnement.
Article 104
Le Conseil Economique et Social participe à toute Commission d'Intérêt National à caractère Economique et Social.
Il collecte et rédige, avec la participation de différentes entités qui le composent, à 1'attention du Président de la République, du Gouvernement et du Parlement, le Recueil Annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la Société Civile avec des Orientations et des Propositions.
Article 105
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Le Conseil Economique et Social est chargé de donner son Avis sur les questions à caractère Economique, Social ou Culture portées à son examen par le Président de la République, le Gouvernement, le Parlement ou toute autre Institution Publique.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou projet de programme à caractère économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Le Conseil Economique et Social est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier Ministre, des demandes d’Avis ou d’Etudes.
Article 106
Le Conseil Economique et Social peut également procéder à 1'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au Gouvernement et aux Président des Chambres du Parlement (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Article 107
Le Conseil Economique et Social peut désigner 1'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou des Présidents des Chambres du Parlement, pour exposer devant ces Institutions l’Avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis (Loi nº 14/2000 du 11 Octobre 2000)
Le Gouvernement et le Parlement ont l’obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux Avis et Rapports formulés par le Conseil Economique et Social dans un délai maximum de trois (3) mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Le Conseil Economique et Social reçoit une ampliation des Lois, Ordonnances et Décrets dès leur promulgation. Il suit l’exécution des décisions du Gouvernement relatives à 1'Organisation Economique et Sociale.
Article 108
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le Conseil Economique et Social se réunit chaque année de plein droit en deux (2) Sessions Ordinaires de quinze (15) jours chacune. La première Session s’ouvre le troisième (3è) mardi de Février et la seconde, le premier (1er) mardi de Septembre.
L’ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.
Si hors session ordinaire, il est saisi d’un projet de loi de finances, le Conseil Economique et Social peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de dix jours au plus.
Les séances du Conseil Economique et Social sont publiques.
Sont membres du Conseil Economique et Social
Article 109
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Sont membres du Conseil Economique et Social
– les Représentants des Syndicats, des Associations ou Groupements Socioprofessionnels, élus par leurs Associations ou Groupements d'origine;
– les Cadres Supérieurs de l’Etat dans le domaine Economique et Social;
-les Représentants des Collectivités Locales élus par leurs pairs.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre représentant le secteur concerné achève le mandat commencé (Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994).
Article 110
(Loi nº 13/2003 du 19 Août 2003)
Le Président du Conseil Economique et Social est, nommé par Décret du Président de la République parmi les Cadres Supérieurs de l’Etat nommés au Conseil Economique et Social.
Les deux (2) Vice-présidents et les autres membres du Bureau sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition des Représentants des Syndicats et des Associations ou Groupements Socioprofessionnels.
Les membres du Bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat (Loi nº 13/2003 du 19 Août 2003).
Aucun membre du Conseil Economique et Social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
Article 111
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
L'Organisation Interne, les Règles de Fonctionnement et de Désignation des membres du Conseil Economique et Social sont fixées par la Loi Organique nº 2/2010 du 15 février 2010.
TITRE IX.- DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 112
Les Collectivités Locales de la République sont créées par la Loi.
Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu’après avis des Conseils intéressés et dans les conditions fixées par la Loi.
Elles s'administrent librement par les Conseil élus dans les conditions prévues par la Loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.
Article 112a
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la Loi, peuvent être organisées à 1'initiative soit des Conseil élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la Loi.
Article 112b
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d’une part, ou entre une collectivité locale et l’Etat d’autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des autorités responsables ou du représentant de 1'Etat.
Le Représentant de 1'Etat veille au respect des Intérêts Nationaux.
Une Loi Organique précise les modalités d’application du présent titre.
TITRE X.- DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 113
(Loi nº 1/94 du 18 Mars 1994)
Le Président de la République négocie les Traités et les Accords Internationaux et les ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle.
Le Président de la République et les Présidents des Chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 114
Les Traités de paix, les Traités de commerce, les Traités relatifs à l'Organisation Internationale, les Traités qui engagent les finances de 1'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d'une Loi.
Aucun amendement n’est recevable à cette occasion. Les Traités ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de Territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.
TITRE XI.- DES ACCORDS DE COOPERATION ET D'ASSOCIATION
Article 115
La République gabonaise conclut souverainement les Accords de Coopération ou d’Association avec d’autres Etats. Elle accepte de créer avec eux des Organismes Internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
TITRE XII.- DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 116
(Loi nº 13/2003 du 19 Août 2005)
L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu, et aux membres du Parlement (Loi nº 1/94 du 18 mars 1994).
Toute proposition doit être déposée au Bureau de 1'Assemblée Nationale par au moins un tiers (1/3) des Députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers (1/3) des Sénateurs (Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis, pour Avis, à la Cour Constitutionnelle avant le Référendum ou la réunion du Parlement en Congrès (Loi nº 13/2003 du 19 Août 2003).
La révision est acquise soit par voie de Référendum, soit par voie Parlementaire.
Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis au Référendum par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessus.
Dans le deuxième cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d’être soumis pour adoption au Parlement réuni en Congrès (Loi nº 13/2003 du 19 Août 2003).
L'adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie Parlementaire exige la présence d’au moins deux tiers (2/3) des membres des deux Chambres réunis.
La Présidence du Congrès est assurée par le Président de l’Assemblée Nationale.
Le Bureau du Congres est celui de l’Assemblée Nationale (Loi nº 1/97 du 22 Avril 1997).
Une majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des Suffrages exprimés est requise pour l’adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution (Loi nº 1/97 du 22 avril 1997).
La Révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d'intérim de la Présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l’article 26 ci-dessus, ou d'atteinte à 1'intégrité du Territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’é1ection présidentielle du début d'un mandat présidentiel.
Article 117
La forme républicaine de l’Etat, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie sont intangibles et ne peuvent faire l’objet d'aucune révision.
TITRE XIII.- DES DISPOSITIONS FINALES
Article 118
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
Le renouvellement, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil National de la Communication, interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
Article 119
(Loi nº 47/2010 du 12 janvier 2011)
La Présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de la République.
Article 120
La présente Constitution sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme Loi de la République
Fait à Libreville, le 12 Janvier 2011
Le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Anicette NANDA OVIGA