Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-1 ; Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 2 décembre 2005 ; Vu l'avis no 2006-0022 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 janvier 2006, Décrète :
Article 1
La troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques est modifiée comme suit :
I. – Après le premier alinéa de l'article D. 98-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ” – des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications mobiles terrestres au public ; ” – des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public ; “.
II. – Après le deuxième alinéa du II de l'article D. 98-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : ” L'opérateur publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées en matière de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de handicaps. Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de l'opérateur s'il le souhaite et fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en oeuvre par l'opérateur, en particulier en ce qui concerne la fourniture de services de localisation utilisables par les personnes handicapées. Ce rapport est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. ” L'opérateur met en place une signalétique destinée à ses clients indiquant les terminaux et services les mieux adaptés à chacun des handicaps considérés, évalués sur la base de critères objectifs et transparents, parmi la gamme de terminaux et services commercialisés par l'opérateur. ”
III. – Après l'article D. 98-6, est inséré un article D. 98-6-1 ainsi rédigé : ” Art. D. 98-6-1. – Règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement.
” I. – Les opérateurs s'assurent qu'est mise à la disposition du public une liste actualisée d'implantation de leurs sites radioélectriques.
” II. – L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. ” Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : ” – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; ” – veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; ” – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. ” Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage. ”
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2006.
Dominique de Villepin Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie, François Loos Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton