Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou compétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié notamment par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,
Vu le décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’instance nationale des télécommunications,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier .-
Il est institué au profit du rapporteur général, des rapporteurs non contractuels et du secrétaire permanent relevant de l’instance nationale des télécommunications, une indemnité spécifique.
Article 2 .-
L’indemnité visée à l’article premier du présent décret est servie mensuellement conformément au tableau suivant :
Qualité Montant
Le rapporteur général 200 dinars par mois
Les rapporteurs non contractuels 150 dinars par mois
Le secrétaire permanent 50 dinars par mois
Article 3 .-
L’indemnité spécifique est servie aux intéressés en sus des traitements et primes liées à leurs grades et emplois fonctionnels, qu’ils perçoivent dans leurs corps d’origine.
Article 3 .-
Le ministre des finances et le ministre des technologies de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 décembre 2008.
Zine El Abidine Ben Ali