Décret n° 2010-2342 du 20 septembre 2010, fixant les conditions du bénéfice des interventions du régime d'incitation à la créativité et à l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ainsi que les taux et les modal

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995 et la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008,

Vu la loi n° 91-38 du 8 juin 1991, portant création de l’agence de promotion de l’industrie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2010-25 du 17 mai 2010,

Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l’année 1999 et notamment ses articles 19, telle que modifiée par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001 et la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relatives aux établissements de crédit ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2001, relative aux fonds d’amorçage,

Vu la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque,

Vu la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008, portant modification de la législation relative aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d’intervention,

Vu la loi n° 2010-18 du 20 avril 2010, portant création du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que complété par le décret n° 2009-3756 du 21 décembre 2009,

Vu le décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfices des interventions du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-870 du 23 mars 2006,

Vu le décret n° 2005-2603 du 24 septembre 2005, portant application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 relative aux fonds d’amorçage,

Vu le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises et des petits métiers, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-2753 du 28 septembre 2009,

Vu le décret n°2010-656 du 5 avril 2010, fixant le montant et les modalités d’octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement,

Vu le décret n°2010-2026 du 16 août 2010, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l’information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement,

Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l’industrie et de la technologie, du ministre des finances et du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète :

 

CHAPITRE PREMIER.- Dispositions générales

Article premier .

Le présent décret a pour objet de fixer les activités ouvrant droit au bénéfice du concours du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication créé par la loi n° 2010-18 du 20 avril 2010 susvisée ainsi que les procédures et conditions de bénéfice des interventions dudit régime, les taux et les modalités d’octroi et de déblocage des primes, de la dotation remboursables et de la participation au capital.

Article 2 .-

Bénéficient du concours du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, les projets créatifs et innovants dans les activités fixées dans la liste annexée au présent décret.

 

CHAPITRE 2.- Des conditions de bénéfice des interventions éligibles au concours du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et taux des avantages

Article 3 .-

Le coût maximum des projets éligibles au concours du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication est fixé comme suit :

– 200 mille dinars au titre des projets nouveaux réalisés par des personnes physiques de nationalité tunisienne, titulaires d’un diplôme universitaire, assumant personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet et investissant à titre individuel,

– 500 mille dinars au titre des projets nouveaux réalisés par des sociétés formées de personnes physiques de nationalité tunisienne,

– 500 mille dinars y compris les actifs fixes nets au titre de la réalisation des opérations d’extension des projets créatifs et innovants par les sociétés œuvrant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, formées de personnes physiques de nationalité tunisienne et employant au moins 3 ingénieurs ou 4 techniciens supérieurs et 4 techniciens spécialisés dans les domaines de télécommunication, de l’informatique, de multimédia ou dans les domaines y afférents.

 

Article 4 .-

Bénéficient des interventions du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication :

– les projets nouveaux visés au premier tiret de l’article 3 du présent décret et dont le schéma de financement comporte un taux de fonds propres de 50% du coût du projet au minimum.

– les projets nouveaux visés au deuxième tiret de l’article 3 du présent décret et dont le schéma de financement comporte un taux de capital de 50% du coût du projet au minimum et un apport en numéraire justifié par le promoteur de 2% au moins du capital minimum du projet.

– les opérations d’extension visées au troisième tiret de l’article 3 du présent décret et dont le schéma de financement comporte un taux de fonds propres de 50% du coût du projet au minimum.

 

Article 5 .-

Le promoteur investissant à titre individuel bénéficie d’une dotation remboursable ne dépassant pas 49% du taux minimum de fonds propres visé au premier tiret de l’article 4 du présent décret.

 

Article 6 .-

Le promoteur investissant sous forme de société peut choisir entre la participation au capital ou la dotation remboursable.

La participation au capital est accordée au taux de 49% du capital minimum du projet visé au deuxième tiret de l’article 4 du présent décret avec un plafond de 120 mille dinars.

La dotation remboursable est accordée au taux de 49% du capital minimum du projet visé au deuxième tiret de l’article 4 du présent décret avec un plafond de 120 mille dinars.

 

Article 7 .-

Les sociétés, œuvrant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication visées par le troisième tiret de l’article 4 du présent décret, bénéficient d’une dotation remboursable n’excédant pas 49% avec un plafond de 120 mille dinars.

La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne dont l’apport en fonds propre est égal au moins à 10% du capital minimum.

 

Article 8 .-

Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s’effectuer au profit des bénéficiaires qu’après la libération de l’apport minimum mis à leur charge et du solde du capital de l’entreprise souscrit par les associés ainsi que l’obtention de l’accord du financement du projet.

Le déblocage de la dotation ne pourra s’effectuer au profit des promoteurs investissant à titre individuel qu’après l’obtention de l’accord du financement du projet.

La dotation est remboursée sur une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce avec un taux d’intérêt de 3% l’an.

 

Article 9 .-

La gestion des dotations remboursables imputées sur le régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication est confiée à une ou plusieurs établissements de crédit ayant la qualité de banque en vertu d’une convention à conclure entre lesdits établissements de crédit et le ministre des finances, fixant notamment les modalités d’octroi et de gestion de ces dotations et la mise à disposition des fonds en faveur des bénéficiaires y compris les garanties de remboursement de ces fonds.

 

Article 10 .-

La participation du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ne peut être octroyée qu’au profit des projets comportant une participation d’une société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque ou des sociétés de gestion des fonds d’amorçage.

Dans tous les cas, le montant de la participation des sociétés et des fonds susvisés au paragraphe précédant dans le projet, ne peut être inférieure à la participation imputée sur le régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

 

Article 11 .-

La gestion de la participation imputée sur le régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication est confiée à une ou plusieurs sociétés d’investissement à capital risque ou des sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque ou sociétés de gestion des fonds d’amorçage en vertu d’une convention à conclure entre chacune desdites sociétés et le ministre des finances fixant notamment les procédures de présentation des demandes pour bénéficier des interventions du régime, les modalités de déblocage des participations au capital et les conditions de leur gestion et rétrocession.

 

Article 12 .-

La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur le régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication s’effectue au nominal majoré de 3% l’an, et ce, dans un délai maximum de 12 ans.

Les conditions et les modalités de réalisation de rétrocession de la participation susvisée sont fixées par une convention à conclure entre une société d’investissement à capital risque et l’entreprise bénéficiaire, ou le gestionnaire des fonds communs de placement à risque ou les fonds d’amorçage et le dépositaire prévus par le code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 susvisé et l’entreprise bénéficiaire.

 

Article 13 .-

Sont attribués aux projets et opérations éligibles au concours du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, Les primes suivantes :

– prime au titre de l’étude et de l’assistance technique fixée à 70% du coût total de l’étude et de l’assistance technique sans dépasser 10 mille dinars,

– prime au titre de l’acquisition des équipements fixée à 10% du coût total des équipements sans dépasser 20 mille dinars,

– prime au titre des investissements immatériels dont le taux est de 50% du coût des investissements avec un plafond de 60 mille dinars, et ce, selon la liste «A» annexée au décret n° 2008-388 du 11 février 2008 susvisé.

 

CHAPITRE 3.- Des procédures d’attribution des avantages

Article 14 .-

Les dossiers de demande de bénéfice des interventions du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication doivent être appuyés par une étude de faisabilité du projet qui comprend notamment :

– la nature de l’investissement,

– le régime d’investissement,

– la localisation du projet,- les données concernant le marché,

– le coût et le schéma de financement et d’investissement,

– la forme juridique de l’entreprise,

– le calendrier de réalisation du projet,

– le nombre d’emplois à créer,

– la liste du matériel à acquérir,

– le devis de dépenses d’infrastructure,

– le devis de dépenses des frais d’étude.

 

Article 15 .-

Les primes, les dotations remboursables et les participations au capital sont attribuées par décision du ministre chargé des technologies de la communication après avis de la commission d’attribution des avantages prévue par le deuxième paragraphe de l’article 7 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé.

 

Article 16 .-

La réception des dossiers de demande de bénéfice des interventions du régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication est confiée à l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation en vertu d’une convention à conclure avec le ministre chargé des technologies de la communication fixant notamment les procédures de réception et examen desdits dossiers.

 

Article 17 .-

Les primes prévues par le deuxième et le troisième tiret de l’article 12 du présent décret sont octroyées en deux tranches comme suit :

– 50% lors de la réalisation de 50% du coût de l’investissement approuvé,

– 50% à l’entrée en activité effective.

Les tranches sont débloquées par décision du ministre chargé des technologies de la communication suite à un rapport de suivi établi conjointement par les services compétents du ministère chargé des technologies de la communication et l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation.

Non obstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, la prime, prévue par le premier tiret de l’article 13 du présent décret, est octroyé en une seule tranche et dès l’obtention de la décision d’attribution des avantages.

 

CHAPITRE 4.- Dispositions diverses

Article 18 .-

Sous réserve des dispositions du code des sociétés commerciales, la société d’investissement à capital risque ou la société de gestion des fonds communs de placement à risque ou la société de gestion des fonds d’amorçage, peut proposer aux organes de gestion une résolution tendant à remplacer le promoteur gestionnaire bénéficiant du concours du régime par un autre gestionnaire au cas où le premier gestionnaire n’observe plus les règles de gestion transparente ou ne met pas à sa disposition les informations techniques, commerciales et financières nécessaires à la bonne gestion et au bon suivi du projet, et ce, sur la base d’un rapport établi par les sociétés concernées et approuvé par la commission visée à l’article 15 du présent décret après avoir entendu le gestionnaire du projet.

 

Article 19 .-

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfices des interventions du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-870 du 23 mars 2006 susvisé.

 

Article 20 .-

Le ministre des technologies de la communication, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l’industrie et de la technologie, le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 20 septembre 2010.

Zine El Abidine Ben Ali

 

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