Décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l'Etat et ses établissements publics administratifs

Le Premier ministre,

Vu la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment le chapitre II de son titre Ier ;

Vu la loi nº 2009-431 du 20 avril 2009 modifiée de finances rectificative pour 2009, notamment son article 4 ;

Vu le décret nº 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, notamment ses titres III et VI ;

Vu le décret nº 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 

Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié : 

1° A l'article 38, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : 

» Lorsqu'il est envisagé, notamment dans les conditions prévues par l'article 3 du décret nº 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel, de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret après avis du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. » Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article 36, la liste mentionnée à l'alinéa précédent est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication, soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée au titre IV, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence » ; 

2° Après l'article 48 du même décret, il est inséré au titre VI un article 48-1 ainsi rédigé : 

» Art. 48-1.-Les redevances instituées au bénéfice de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date sous réserve que les informations ou catégories d'informations concernées soient inscrites, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, sur une liste publiée sur le site internet prévu au quatrième alinéa de l'article 38. 

» Le responsable du site internet procède à l'inscription des informations ou catégories d'informations mentionnées à l'alinéa précédent sur simple demande de l'autorité compétente pour délivrer les licences de réutilisation.

» A défaut d'inscription des informations concernées sur la liste mentionnée au premier alinéa ou à défaut de publication de cette liste, avant le 1er juillet 2012, les redevances instituées deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement. «

Article 2 

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er juillet 2011.


Fait le 26 mai 2011.


François Fillon
 


 

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