Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics et notamment son article 17,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 et otamment ses articles 10,37 et 47 decies,
Vu la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi des finances pour l'année 2009 et notamment ses articles 29 et 30, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2011,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif à l'organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et par le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2011-1068 du 29 juillet 2011, fixant la liste des produits soumis à la taxe d'encouragement à la création,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier .-
Le présent décret fixe les conditions et les modalités d'intervention du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique.
Article 2 .-
Les auteurs, les artistes – interprètes des œuvres fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels ainsi que les producteurs de ces enregistrements audios ou audiovisuels jouissent d'un droit à une subvention d'encouragement à la création littéraire et artistique, due à la reproduction de leurs œuvres destinées à l'usage privé, nonobstant les dispositions des articles 10 (nouveau) et 37 (nouveau) de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, et les dispositions des articles 29 et 30 de la loi des finances pour l'année 2009.
Article 3 .-
Le ministre de la culture procède à la répartition des recettes du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique réalisées jusqu'à la date du 31 décembre de l'année qui précède la date de la dépense des droits au profit des bénéficiaires de ces subventions et ce comme suit :
A .- Les recettes du fonds à l'exception de celles provenant de la recette citée au tiret avant dernier de l'article 30 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi des finances pour l'année 2009, telle que complétée par le décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2011 :
– 40% à l'auteur et compositeur,
– 30% à l'artiste interprète,
– 30% au producteur d'enregistrement audio ou audiovisuel.
L'organisme chargé de la gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins prévu par la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, assure l'élaboration et le suivi des dossiers relatifs à la répartition des recettes du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique mentionnées au paragraphe «A» du présent article et ce conformément aux règles et procédures applicables dans ce domaine.
L'organisme chargé de la gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins présente les dossiers mentionnés au paragraphe précédent du présent article au ministre chargé de la culture pour décider.
B .- Les recettes du fonds provenant de la recette citée au tiret avant dernier de l'article 30 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi des finances pour l'année 2009, telle que complétée par le décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2011, sont affectées à l'encouragement des actions culturelles et artistiques et des œuvres d'esprit, à la formation des artistes, et à la diffusion des spectacles vivants.
Les subventions provenant des recettes du fonds mentionnées au paragraphe précédent du présent article sont accordées par décision du ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue par l'article 4 du présent décret. Un contrat est conclu entre le ministre chargé de la culture et le bénéficiaire de la subvention.
Article 4 .-
Est créée auprès du ministre chargé de la culture une commission consultative chargée d'étudier et donner l'avis sur les dossiers relatifs à la distribution des recettes du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique mentionnées au paragraphe B de l'article 3 du présent décret. La composition de la commission, ses modalités d'action et les modalités de coordination de la dite commission avec les structures et les établissements concernés sont fixées par arrêté du ministre de la culture. La dite commission présente ses travaux au ministre chargé de la culture pour décider.
La commission créée par le paragraphe premier du présent article peut être subdivisée en sous commissions et ce selon les domaines artistiques et la nature des dossiers présentés.
Chaque commission fixe la méthodologie de l'étude des dossiers qui lui sont présentés à la lumière des critères essentiels mentionnés à l'article 5 du présent article.
Article 5 .-
La commission prévue par l'article 4 du présent article et les sous-commissions subdivisées de cette commission se basent notamment sur les critères essentiels suivants lors de l'examen des dossiers candidats à l'obtention du financement des recettes du fonds mentionnées au paragraphe B de l'article 3 du présent décret :
– la valeur artistique et culturelle de l'œuvre, de l'activité ou du projet culturel ou artistique.
– La contribution de l'œuvre, de l'activité ou du projet culturel ou artistique à l'impulsion de l'un, de certains ou de tous les domaines suivants :
– la décentralisation culturelle,
– les expériences artistiques et les nouveaux domaines créatifs et prometteurs,
– le patrimoine culturel immatériel,
– la capacité d'emploi du projet et la capacité à exporter le produit,
– ne pas combiner entre la subvention accordée à l'œuvre, à l'activité ou au projet culturel ou artistique dans le cadre du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique et la subvention accordée dans le cadre du budget de l'Etat sauf dans des cas exceptionnels fixés par l'arrêté prévu par l'article 4 du présent décret,
– l'engagement du candidat à bénéficier du financement aux normes de la bonne gestion des fonds publics et son respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 6 .-
Chaque année, le ministre chargé de la culture fixe par décision, le pourcentage de la subvention provenant des recettes du fonds mentionnées au paragraphe B de l'article 3 du présent décret et affecté à chaque domaine parmi les domaines culturels mentionnés ci après et ce selon les priorités, les orientations et les programmes culturels :
– les arts scéniques,
– les arts audio-visuels,
– la photographie,
– le livre et l'édition,
– les lettres,
– les arts plastiques,
– la musique,
– la danse,
– le patrimoine culturel,
– les métiers d'art,
– les arts du spectacle vivants.
Article 7 .-
Le ministre de la culture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 juillet 2013.
Le Chef du Gouvernement, Ali Larayedh