Arrêté du 13 février 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi de la dosimétrie opérationnelle des personnes militaires et civiles soumises aux rayonnements ionisants dans les différentes unités à caractère nucléaire de la marine nationale.
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;
Vu le décret nº 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants dit ” décret population ” ;
Vu le décret nº 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dit ” décret travailleurs ” ;
Vu le décret nº 2004-1489 du 30 décembre 2004 autorisant l'utilisation par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2006 portant le numéro 1207076,
Arrête :
Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ” DOSIVIEW ” mis en oeuvre par le bureau nucléaire/environnement/hygiène, sécurité et des conditions de travail et dont la finalité principale est le suivi de la dosimétrie opérationnelle des personnes (militaires et civiles) soumises aux rayonnements ionisants dans les différentes unités à caractère nucléaire de la marine nationale.
Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
– à l'identité de l'intervenant (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone, trigramme), du médecin de prévention (nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie), de l'entreprise (nom, siège social, catégorie professionnelle, nº SIRET, nº SIREN, numéros de téléphone et de télécopie) ;
– au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
– à la vie professionnelle de l'intervenant (numéro de matricule marine, fonction, type de contrat, habilitation en radioprotection) ;
– aux déplacements de l'intervenant (date et heure de début et de fin d'exposition, zones d'exposition, durée d'exposition, validité de l'autorisation de l'accès en zone) ;
– à la dosimétrie (doses réglementaire et opérationnelle, cumul de doses, caractéristiques de l'intervention, numéro de carte de suivi médical, dates des anthropogammamétries, date de la visite médicale, aptitude et inaptitude médicale, classement en catégorie A ou B).
La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à un an après le départ de la personne.
Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
– le personnel des services médicaux ;
– le médecin de prévention ;
– la société privée DCN (pour les seules informations concernant son personnel) ;
– les personnes compétentes en radioprotection des différentes unités ;
– le chef d'organisme, pour les données statistiques ;
– le chef d'entreprise, pour connaître la dosimétrie opérationnelle de son personnel travaillant sur les sites à caractère nucléaire de la marine nationale ;
– l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès des chefs d'organisme des différentes unités à caractère nucléaire de la marine nationale mettant en oeuvre le traitement.
Toutefois, lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Article 6. Le chef du bureau nucléaire/environnement/hygiène, sécurité et des conditions de travail et les chefs d'organismes des unités dans lesquelles est mise en place cette application sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central des systèmes d'information de la marine, G. Poulain