Arrêté du 15 janvier 2007 portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique mobile.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention nº 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi nº 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 763-13 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;
Vu le décret nº 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales, notamment son article D. 539 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2006 portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique mobile ;
Vu la délibération nº 2006-171 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 juin 2006 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 décembre 2006,
Arrête :
Article 1. Est autorisée la création, à titre expérimental dans les directions régionales des services pénitentiaires de Lille, de Marseille, de Paris et de Rennes, par le ministère de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) d'un traitement automatisé des données à caractère personnel des personnes condamnées, placées sous surveillance électronique mobile (PSEM) avec leur consentement, dans le cadre d'une libération conditionnelle. Ce traitement a pour finalité d'assurer :
– le contrôle à distance de leur localisation et leur suivi ;
– leur recherche et leur interpellation en cas de non-respect de leurs obligations.
Article 2. Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :
– l'identité du placé : nom de famille, nom marital, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
– la photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description de tatouages ou cicatrices du placé ;
– l'adresse de résidence du placé ;
– la situation professionnelle du placé : profession, adresse professionnelle ;
– la décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
– la décision de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
– les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
– le numéro PSEM ;
– les dates de début et de fin de la mesure de PSEM ;
– les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
– le relevé des positions du bracelet du placé à intervalles de 30 secondes ;
– la liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure, minute et position.
Article 3. La durée de conservation des informations mentionnées à l'article 2 est de deux ans à compter de leur enregistrement.
Article 4. Les destinataires des informations enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :
– le directeur de l'administration pénitentiaire ;
– le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
– les magistrats et fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire, ainsi que de la direction des affaires criminelles et des grâces chargés du suivi et de la mise en oeuvre de l'expérimentation ;
– les directeurs régionaux des services pénitentiaires des sites expérimentaux ;
– les personnels de l'administration pénitentiaire affectés aux pôles centralisateurs chargés de la mise en oeuvre du PSEM dans le cadre de l'expérimentation ;
– les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation chargés de l'exécution de la mesure ;
– les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines situées dans le ressort des directions régionales des services pénitentiaires de Lille, de Marseille, de Paris et de Rennes.
Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur régional des services pénitentiaires dans le ressort duquel se déroule l'expérimentation.
Article 6. La présente expérimentation est autorisée dans les directions régionales de l'administration pénitentiaire indiquées à l'article 1er, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté. Il est procédé à son évaluation.
Article 7. Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2007.
Pascal Clément