Arrêté du 19 août 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'élaboration d'un annuaire informatique au service des essences des armées.
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi nº 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret nº 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juillet 2005 portant le numéro 1088911,
Arrête :
Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du service des essences des armées, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «ANNUAIRE», mis en oeuvre par l'établissement administratif et technique du service des essences des armées et dont la finalité principale est la création d'un annuaire informatique.
Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
– à l'identité (nom, prénom, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie professionnels) ;
– à la vie professionnelle (grade, emploi, organisme et service employeur, code de l'établissement d'affectation).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.
Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs atrributions respectives et du besoin d'en connaître :
– les personnels du service des essences ;
– les armées et services du ministère de la défense ;
– les membres des corps d'inspection.
Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès des établissements du service des essences des armées mettant en oeuvre le traitement.
Article 6. Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 août 2005.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central du service des essences des armées, J.C. Dupuis