Arrêté du 20 avril 2005 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de calcul, paiement et liquidation des rémunérations des membres du corps militaire du contrôle général des armées en activité et des membres des corps militaires du contrôle en deuxième section.
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi nº 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret nº 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret nº 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 avril 2005 portant le numéro 1059318,
Arrête :
Article 1. Il est créé au ministère de la défense, au contrôle général des armées, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «SOLDE CGA» mis en oeuvre par le bureau comptabilité et dont les finalités sont :
– le calcul des rémunérations et de leurs accessoires ;
– la déclaration des revenus ;
– le calcul des assiettes et des cotisations de toute nature donnant lieu à retenues, en matière de régimes obligatoires, complémentaires et volontaires de couverture sociale et de retraite ;
– le calcul du montant des versements adressés à des organismes sociaux ;
– la production d'états statistiques, d'analyses budgétaires et de simulations financières.
Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
– à l'identité (code agent, civilité, nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, nationalité, numéro de téléphone, adresse professionnelle de courrier électronique, numéro de mutuelle) ;
– au numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;
– à la situation familiale (situation matrimoniale, nom, prénom et date de naissance du conjoint, enfants -nom, prénoms, sexe, date de naissance-) ;
– à la vie professionnelle (grade, échelon, affectation, indice réel majoré, nouvelle bonification indiciaire -nombre de points-, résidence administrative, position statutaire) ;
– à la situation économique et financière (éléments de rémunération -solde brut, indemnités compensatrices, toutes indemnités se rapportant à la fonction, prime de transport, allocations diverses-, numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres du militaire ou à la rupture du lien du militaire avec l'organisme gestionnaire.
Les données à caractère personnel nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.
Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
– les ordonnateurs et les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
– le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (les trésoriers-payeurs généraux, l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales, le service des pensions de Nantes) ;
– les caisses d'allocation familiale et de sécurité sociale et les mutuelles ;
– le service des pensions des armées ;
– les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
– les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;
– les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro de sécurité sociale des personnels militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret nº 91-1404 du 27 décembre 1991.
Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du contrôle général des armées (bureau comptabilité), 14, rue Saint-Dominique, 00450 Armées.
Article 6. Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2005.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du contrôle général des armées, D. Conort