Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 20 avril 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi des personnels militaires et civils du service des essences des armées.

Arrêté du 20 avril 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi des personnels militaires et civils du service des essences des armées.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié par le décret nº 2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 novembre 2005 portant le numéro 1088910,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du service des essences des armées, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Gestion du personnel «, mis en oeuvre par les établissements du service des essences des armées et dont la finalité est la gestion des personnels militaires et civils du service des essences des armées.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone et de télécopie personnels et professionnels, adresse professionnelle de courrier électronique, informations particulières avec nature, date et taux éventuel de pension) ;

– à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint [nom, prénom, profession, nationalité], enfants [prénoms, sexe, date(s) et lieu(x) de naissance, à charge ou non, adresse des parents], personne à prévenir en cas d'urgence [identité, lien de parenté, coordonnées postales et téléphoniques]) ;

– à la situation militaire (grade, spécialité, durée des services, affectation, numéro matricule au recrutement) ;

– à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes, distinctions [proposition, nature et date d'attribution], langues étrangères pratiquées, formation professionnelle [nature et date des cours, stages, autres actions de formation]) ;

– à la vie professionnelle (mode de recrutement, régime juridique, position administrative, date de recrutement, congés de maladie, autres congés, permissions, absences et motifs, grades, échelon, emplois et affectations successifs et actuels, ancienneté dans le grade ou l'échelon, réduction d'ancienneté, habilitations, résidence administrative successives et actuelles, notation, avancement, demande de mutation et orientations souhaitées, reconversion, numéro de livret de solde, numéro de passeport) ;

– à la santé (renseignements médico-administratifs).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.

La durée de conservation des données à caractère personnel relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

– les services de gestion du personnel ;

– les membres des commissions administratives et techniques.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions des établissements du service des essences des armées mettant en oeuvre le traitement.

Article 6. Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 20 avril 2007.

 

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central du service des essences des armées, J.-C. Dupuis

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.