Arrêté du 22 novembre 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi médico-psychologique du personnel de la marine et des candidats à l'engagement.
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi nº 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret nº 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 avril 2005 portant le numéro 1072828,
Arrête :
Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction du personnel militaire de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «SISPA-e», mis en oeuvre par le service de psychologie appliquée et d'hygiène mentale de la marine et dont la finalité principale est le suivi médico-psychologique du personnel de la marine et des candidats à l'engagement.
Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
– à l'identité (nom, prénoms, sexe, photographie, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone) ;
– à la situation familiale (situation matrimoniale, date de mariage, conjoint -âge, situation professionnelle-, nombre d'enfants -sexe, date de naissance, à charge ou non, date de décès éventuel-, frères et soeurs -âge, profession, cause de décès éventuel-, parents -âge, profession, état de santé, date et cause de décès éventuel, situation matrimoniale-) ;
– à la situation militaire (numéro matricule, grade, spécialité, niveau dans la spécialité, niveau d'habilitation, service national, journée d'appel et de préparation à la défense, préparation militaire suivie) ;
– à la vie professionnelle (service d'appartenance, affectations successives et actuelle, position statutaire, bilan de carrière, projets, catégorie socio-professionnelle, qualifications, certificats, aptitudes) ;
– à la formation, aux diplômes (diplômes, niveau scolaire et universitaire, établissements fréquentés, langues étrangères pratiquées, cours par correspondance, permis) ;
– à la santé (antécédents médicaux, chirurgicaux, psychologiques ou psychiatriques, manifestations somatiques ou psychologiques, traitements, consultations spécialisées, personnalité, usage de substances nocives, groupe sanguin) ;
– aux éléments de la consultation et à la candidature à l'engagement (numéro identifiant, date, heure et lieu du rendez-vous, objet du rendez-vous, spécialités, pièces constitutives de dossier, examens -nature, type, résultats-, entretiens -compte rendu et synthèse-) ;
– aux loisirs (centres d'intérêt culturels, activités sportives et associatives, voyages).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la radiation des contrôles dans l'activité ou dans la réserve, à l'exception des données relatives à la candidature à l'engagement qui sont conservées deux ans.
Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
– la direction du personnel militaire de la marine (le bureau équipages de la flotte et marins des ports et le centre informatique du personnel militaire de la marine) ;
– le service d'information sur les carrières de la marine ;
– les services locaux de psychologie appliquée, le service d'étude et de recherche des applications de la psychologie et l'antenne psychologique du bataillon des marins pompiers de Marseille ;
– les antennes permanentes de psychologie appliquée ;
– les sections permanentes d'évaluation psychologique ;
– les antennes mobiles de psychologie appliquée ;
– les services médicaux de la marine ;
– les commandants de formation ;
– l'intéressé ;
– les membres des corps d'inspection.
Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du service de psychologie appliquée et d'hygiène mentale de la marine, BP 13, 00307 Armées.
Article 6. Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2005.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central des systèmes d'information de la marine, T. Bonne