Arrêté du 24 avril 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion financière des régies et sous-régies instituées auprès des organismes relevant de la direction centrale du commissariat de la marine.
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret nº 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié par le décret nº 2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié portant institution de régies et de sous régies de recettes, de régies et de sous régies d'avances auprès d'organismes relevant de la direction centrale du commissariat de la marine ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 novembre 2006 portant le numéro 1206373,
Arrête :
Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Régies de recettes et d'avances » dont la finalité est la gestion des encaissements des produits financiers autorisés et des paiements des dépenses réglementaires effectués par la régie ou la sous-régie de recettes et la régie ou la sous-régie d'avances instituées auprès de chacun des organismes relevant de la direction centrale du commissariat de la marine.
Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
– à l'identité du créancier (fournisseur) (nom, prénoms, raison sociale, adresse, SIRET, numéro SIREN) ;
– à l'identité du débiteur (bénéficiaire d'un produit) (nom, prénoms, raison sociale, adresse) ;
– aux éléments de facturation (numéro et date de la commande, nom du produit justifiant un encaissement, nature de la dépense justifiant un paiement, facture [numéro, date, montant, compte d'imputation]) ;
– aux règlements financiers (dates de réception [facture ou règlement], paiement [date, mode], chèque [numéro, date d'émission, nom du titulaire, agence de paiement et montant]) ;
– à la situation financière (relevé d'identité postal ou bancaire, demande de non-opposition).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées relatives :
– à l'identité du créancier et du débiteur, aux éléments de facturation et au règlement financier sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans au-delà de l'encaissement d'un produit ou du paiement d'une dépense ;
– à la situation financière sont conservées jusqu'à la rupture du lien de l'intéressé avec la régie ou la sous-régie de recettes et la régie ou la sous-régie d'avances.
Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
– le directeur de chacun des organismes mettant en oeuvre le traitement ;
– l'ordonnateur auprès duquel sont instituées la régie ou la sous-régie de recettes et la régie ou la sous-régie d'avances ;
– le comptable assignataire pour le compte duquel le régisseur effectue ses opérations ;
– les organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales ;
– les agents habilités des régies ou sous-régies de recettes et des régies ou sous-régies d'avances ;
– les débiteurs et les créanciers.
Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de chacun des organismes relevant de la direction centrale du commissariat de la marine et mettant en oeuvre le traitement.
Article 6. Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central des systèmes d'information de la marine, G. Poulain