Arrêté du 26 février 2002 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en oeuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi nº 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 18 ;
Vu le décret nº 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu le décret nº 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 septembre 2001 portant le numéro 01-044,
Arrêtent :
Article 1. L'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux a pour finalités :
– d'une part, de fournir à intervalles réguliers des informations statistiques sur l'évolution de la situation des allocataires de minima sociaux et leur passage éventuel par des situations de chômage et ce uniquement à des fins d'étude ;
– d'autre part, de servir de base de sondage pour des enquêtes spécifiques auprès de ces allocataires qui seront mises en oeuvre après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les minima sociaux étudiés sont le revenu minimum d'insertion, l'allocation d'adulte handicapé, l'allocation de parent isolé et l'allocation de solidarité spécifique.
Article 2. La première étape de la réalisation de l'échantillon visé à l'article 1er consiste en la constitution, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'un “fichier d'identification de l'échantillon” concernant les personnes nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre et âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans à la date de l'extraction.
Pour chacune des personnes concernées, ce fichier comprend :
– d'une part, les informations suivantes, extraites du répertoire national d'identification des personnes physiques :
– numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
– nom patronymique ;
– prénoms ;
– sexe ;
– date et lieu de naissance ;
– d'autre part, un numéro d'ordre personnel propre à échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Le fichier d'identification de l'échantillon est mis à jour par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 3. Chaque année, l'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie du fichier d'identification de l'échantillon à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage.
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole complètent les informations visées à l'article 2 par des données issues de leurs fichiers de gestion.
Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage réalisent la même opération s'agissant des personnes qui se trouvent en situation de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de chômeur indemnisé au titre de l'assurance chômage ou de chômeur non indemnisé.
Article 4. Les fichiers constitués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale des allocations familiales selon les modalités définies à l'article 3 comprennent les informations suivantes :
– numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
– numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;
– nom patronymique ;
– prénoms ;
– date et lieu de naissance ;
– sexe ;
– numéro d'ordre dans l'organisme de base ;
– état matrimonial ;
– situation familiale ;
– nationalité ;
– code INSEE de la commune de résidence ;
– activités ;
– revenus ;
– prestations légales perçues.
Article 5. Les fichiers constitués par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage selon les modalités définies à l'article 3 comprennent les informations suivantes :
– numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
– numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;
– nom patronymique ;
– prénoms ;
– date et lieu de naissance ;
– sexe ;
– numéro d'ordre dans l'organisme de base ;
– état matrimonial ;
– situation familiale ;
– nationalité ;
– code INSEE de la commune de résidence ;
– diplôme ;
– type d'allocation perçue ;
– caractéristiques de la prise en charge ;
– caractéristiques de la demande d'allocation ;
– caractéristiques du dernier contrat de travail ;
– existence d'une formation suivie ou d'une activité réduite.
Article 6. A l'occasion de la constitution des fichiers décrits aux articles 4 et 5 ou, ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête mise en oeuvre après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les organismes sociaux concernés peuvent constituer des fichiers contenant uniquement le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon, le numéro d'ordre dans l'organisme de base à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques, le nom, le prénom et l'adresse de la personne concernée, à seule fin de réalisation d'enquêtes statistiques.
Article 7. Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du numéro d'ordre dans l'organisme de base, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis, afin de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Article 8. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques peut, sur la base d'une convention, transmettre à des fins statistiques l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, aux services statistiques ou d'études ministériels ou à des organisations susceptibles de réaliser des études dans le domaine concerné. Chaque convention précisera les finalités statistiques poursuivies dans le cadre de la mise à disposition de l'échantillon et contiendra l'engagement de l'organisme destinataire de ne pas traiter les données à d'autres fins et d'en assurer la sécurité.
Les données transmises dans le cadre visé à l'alinéa précédent ne contiennent pas le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Article 9. Les données statistiques résultant des études ou des enquêtes visées aux articles 1er, 6 et 8 ne doivent pas permettre l'identification directe ou indirecte, en particulier par recoupement d'informations, des personnes concernées.
Article 10. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de :
– l'Institut national de la statistique et des études économiques, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale des allocations familiales et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, chacun en ce qui le concerne, s'agissant des fichiers décrits aux articles 2, 4, 5 et 6 ;
– la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, par l'intermédiaire des organismes précités, s'agissant de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Article 11. La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, M. Elbaum
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, P. Champsaur