Arrêté du 29 août 2005 portant création au sein de l'observatoire social de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'étude longitudinale des carrières des officiers.
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi nº 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret nº 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 juin 2005 portant le numéro 1076893,
Arrête :
Article 1. Il est créé au ministère de la défense, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “fichier de cohortes d'officiers” mis en oeuvre par l'observatoire social de la défense et dont la finalité principale est l'étude longitudinale des carrières des officiers.
Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
– à l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, identifiant défense) ;
– à la situation familiale ;
– à la situation militaire ;
– à la formation, aux diplômes ou aux distinctions ;
– au logement ;
– à la vie professionnelle ;
– à la situation économique et financière ;
– aux déplacements des personnes ;
– aux coordonnées postales et téléphoniques professionnelles et personnelles.
La durée de conservation des données à caractère personnel est limitée à 40 ans.
Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
– les agents de l'observatoire social de la défense ;
– les directions du personnel militaire ;
– les services gestionnaires.
Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de l'observatoire social de la défense, 26, boulevard Victor, 00460 Armées.
Article 6. Le chef de l'observatoire social de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2005.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
Le chef de service, F. Le Puloc'h