Arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail (ENT).
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la convention nº 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 27 (II, 4°) ;
Vu la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;
Vu la délibération nº 2006-104 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 avril 2006 relative à la demande d'avis nº 1064992, portant sur le projet d'arrêté relatif à la création par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des espaces numériques de travail (ENT),
Arrête :
Article 1. Des traitements de données à caractère personnel relatifs aux «espaces numériques de travail» (ENT), qui sont des sites «web portail» permettant d'accéder, via un point d'entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques, peuvent être mis en oeuvre dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement supérieur visés par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 722-16 du code de l'éducation.
Les ENT ont pour objet :
– de saisir et de mettre à la disposition des élèves et de leurs parents, des étudiants, des enseignants, des personnels administratifs et plus généralement de tous les membres de la communauté éducative de l'enseignement scolaire ou de l'enseignement supérieur, en fonction des habilitations de chaque usager, des contenus éducatifs et pédagogiques, des informations administratives, relatives à la vie scolaire, aux enseignements et au fonctionnement de l'établissement ainsi que de la documentation en ligne ;
– de permettre aux usagers de l'ENT de s'inscrire en ligne à des activités proposées par l'établissement, de s'inscrire à des listes de diffusion, de participer à des espaces communautaires (forums de discussion, espaces collaboratifs, blogs…).
Article 2. Indépendamment des données créées lors de l'ouverture d'un compte ENT (identifiant et mot de passe), les catégories de données à caractère personnel traitées par l'application ENT sont les suivantes :
a) Dans l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que dans l'enseignement supérieur :
En ce qui concerne les élèves et les étudiants :
– civilité, identité, date et lieu de naissance, ville et pays de naissance, photographie et coordonnées personnelles (adresse postale, téléphones fixe et portable, télécopie, adresse électronique, tout élément concernant sa vie scolaire ou universitaire) ;
En ce qui concerne les parents d'élèves :
– civilité, identité, adresse postale, téléphones fixe et portable, télécopie, adresse électronique ;
En ce qui concerne les personnels enseignants et non enseignants :
– identité, situation professionnelle, structure de rattachement, coordonnées professionnelles, informations administratives les concernant, toute information concernant la scolarité des élèves ou des étudiants dont ils ont la charge ;
b) Dans le cadre du tutorat et de l'apprentissage, ainsi que pour les entreprises partenaires :
En ce qui concerne l'apprenti :
– civilité, identité, date et lieu de naissance, ville et pays de naissance, photographie et coordonnées personnelles (adresse, téléphones fixe et portable, télécopie, adresse électronique) ;
En ce qui concerne les tuteurs de stage et maîtres d'apprentissage :
– identité et situation professionnelle du tuteur de stage ou du maître d'apprentissage ;
– dénomination de l'entreprise partenaire et nom des élèves suivis en stage ou en apprentissage.
Article 3. Les données à caractère personnel utilisées dans les ENT dont la liste est annexée au «schéma directeur des espaces numériques de travail (SDET)» sont soit issues de systèmes d'information mis en oeuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de systèmes d'information mis en oeuvre par les collectivités territoriales, soit fournies par les usagers des ENT.
Un transfert sécurisé des données à caractère personnel dans les ENT est réalisé par chaque responsable d'un ENT, à partir des systèmes d'information concernant les élèves, les apprentis, les étudiants et les différentes catégories de personnel relevant de l'école ou de l'établissement concerné.
Article 4. Les destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement les catégories de personnes susceptibles de disposer, dans la limite de leurs attributions respectives, d'un accès à l'ENT.
Chaque catégorie d'utilisateur ne peut accéder qu'aux seules informations concernant ses fonctions au sein de l'établissement :
a) Dans l'enseignement primaire et secondaire :
– les élèves, en ce qui concerne leurs informations personnelles et la vie scolaire ;
– les délégués d'élèves, en ce qui concerne la vie lycéenne ;
– les parents d'élèves, en ce qui concerne la vie scolaire de leur(s) enfant(s) ;
– les délégués de parents d'élèves, en ce qui concerne la vie de l'établissement ;
– les personnels enseignants, en ce qui concerne les informations relatives à la scolarité de leurs élèves ;
– les personnels autres que les personnels enseignants, en ce qui concerne leurs fonctions dans l'établissement ;
– les intervenants extérieurs, en ce qui concerne des activités scolaires ou périscolaires auxquelles ils participent et qui sont organisées en accord avec le responsable de l'établissement ;
– les services municipaux dans le cadre de la préinscription scolaire et des activités organisées par les communes ;
– les représentants des collectivités territoriales dans les instances délibératives de l'école ou de l'établissement, en ce qui concerne leur mandat ;
b) Dans l'enseignement supérieur :
– les étudiants, en ce qui concerne leurs informations personnelles ;
– les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les enseignants (locaux ou extérieurs), en ce qui concerne la formation de leurs étudiants et leurs travaux de recherche ;
– les personnels autres que les personnels enseignants, en ce qui concerne leurs fonctions dans l'établissement ;
– les représentants des collectivités territoriales dans les instances délibératives de l'établissement, en ce qui concerne leur mandat.
Article 5. Préalablement à la mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article 1er, le responsable de l'ENT informera, dans les conditions définies à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les responsables légaux des élèves mineurs, les élèves majeurs et les étudiants, ainsi que tous les autres utilisateurs, de la collecte et de la destination des données à caractère personnel les concernant.
Les droits d'opposition et de rectification des personnes à l'égard des traitements des données à caractère personnel, prévus par les articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du responsable de l'ENT pour les écoles et les établissements mentionnés à l'article 1er.
Article 6. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un compte ENT sont mises à jour au début de chaque année scolaire ou universitaire et, en tout état de cause, sont supprimées de l'ENT dans un délai de trois mois dès lors que la personne concernée n'a plus vocation à détenir un compte.
Les contributions personnelles laissées dans les espaces communautaires et espaces de stockage d'informations personnelles ou de publication ne pourront, sauf opposition du contributeur lors de la fermeture de son compte ENT, être conservées par l'établissement qu'à des fins informatives, pédagogiques ou scientifiques dans les conditions fixées à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 7. La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article 1er par chaque responsable des écoles, des EPLE et des établissements d'enseignement supérieur précités est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent arrêté.
Cette formalité l'engage à respecter les finalités et les modalités du droit d'accès prévues dans le cadre de l'ENT ainsi que le » schéma directeur des espaces numériques de travail » et ses annexes élaborés par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 8. Le présent arrêté, qui fait l'objet d'un affichage dans les établissements concernés, est consultable par chaque utilisateur à partir de la page d'accueil de l'ENT.
Article 9. Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, D. Antoine