Legislacion Informatica de Francia. Arrêté du 9 février 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'inventaire du parc informatique du service des essences des armées.

Arrêté du 9 février 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'inventaire du parc informatique du service des essences des armées.

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le décret nº 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 janvier 2007 portant le numéro 1190094,

Arrête :

Article 1. Il est créé au ministère de la défense, au service des essences des armées, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » i.Parc » et dont la finalité principale est le suivi de l'inventaire du parc informatique.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

– à l'identité (nom, prénom, courriel) ;

– à l'utilisation des médias et moyens de communication (identifiant unique et adresse IP du poste de travail, adresse Mac du poste de travail, numéro de série du poste de travail et des périphériques).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées un an.

Article 3. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

– les personnels du service des essences ;

– les armées et services.

Article 4. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès des directions des établissements du service des essences des armées mettant en oeuvre le traitement.

Article 6. Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central du service des essences des armées, J.-C. Dupuis

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