Arrêté du 9 mai 2006 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «Abonnement en ligne des particuliers – ALP».
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention nº 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret nº 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005, pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 avril 2006 et portant avis favorable à compter du 6 février 2006,
Arrêtent :
Article 1. Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «Abonnement en ligne des particuliers – ALP» est mis en oeuvre par la direction générale des impôts sur internet et dans les services des impôts.
Article 2. Le traitement permet à toute personne physique de créer son espace personnel sécurisé dans le portail fiscal, d'obtenir un certificat électronique et d'adhérer aux différents services en ligne proposés aux usagers personnes physiques.
Article 3. Les informations et catégories de données à caractère personnel sont les suivantes :
– civilité, nom, prénom ;
– date de naissance ;
– numéro fiscal ;
– numéro de télédéclarant ;
– revenu fiscal de référence ;
– adresse de messagerie électronique ;
– numéro de certificat ;
– nom de l'autorité de certification ;
– date de création et de fin de validité du certificat ;
– nombre de certificats délivrés ;
– numéro d'adhérent ;
– état de l'abonnement ;
– profil applicatif ;
– indicateur «majeur rattaché» ;
– indicateur «bénéficiaire de la prime pour l'emploi».
Article 4. Les informations traitées ne sont pas consultables.
Article 5. Les informations traitées sont issues des applications FIP et SPI, s'agissant des informations relatives à l'identification. L'adresse de messagerie électronique est communiquée par l'usager.
Article 6. I. – Les informations relatives aux adhérents sont conservées jusqu'à la clôture de l'espace personnel sécurisé de l'adhérent.
II. – Les données relatives aux adhésions, aux substitutions et aux habilitations découlant des adhésions et substitutions sont conservées pendant trois ans après la clôture de l'adhésion ou la suppression de l'habilitation.
Article 7. Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent, selon la nature de l'impôt, auprès du centre des impôts dans le ressort territorial duquel se trouve l'adresse de résidence principale du demandeur.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8. Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2006.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des impôts, J.M. Fenet
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, A. Aucoin