Décret nº 2004-243 du 17 mars 2004 relatif au placement sous surveillance électronique et modifiant le code de procédure pénale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-2, 138, 260, 264, 706-72, 723-7 à 723-13, R. 41-1-A, R. 41-1, R. 53-40, R. 57-10 à R. 57-22 ;
Vu la loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, notamment ses articles 36 et 49 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1. Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
TITRE Ier. PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Article 2.
I.
1° La sous-section II intitulée : » De la détention provisoire et du placement sous surveillance électronique » de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier est supprimée ;
2° L'article R. 25-1 est abrogé ;
3° La sous-section III intitulée : » De «la réparation à raison d'une détention provisoire « de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier devient la sous-section II.
II. – Après l'article R. 18-1 est inséré un article R. 18-2 ainsi rédigé :
» Art. R. 18-2. – Le placement sous surveillance électronique des personnes placées sous contrôle judiciaire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 57-10 à R. 57-35. «
Article 3
I. – L'article R. 57-10 est ainsi rédigé :
» Art. R. 57-10. – Le placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des personnes placées sous contrôle judiciaire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 138 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre. «
II. – Le titre du chapitre unique du titre III du livre V est ainsi rédigé :
» Chapitre Ier. Dispositions générales «
III. – L'article R. 57-11 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : » , relevant d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires, » sont supprimés ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
» Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé. «
IV. – Dans l'article R. 57-13, après les mots : » une telle mesure, » sont ajoutés les mots : » le juge d'instruction, «.
V. – Le premier alinéa de l'article R. 57-19 est ainsi complété :
» Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30. «
VI. – Dans l'article R. 57-20, après les mots : » La personne « sont ajoutés les mots : » condamnée à une peine privative de liberté «.
VII. – Dans l'article R. 57-21, les mots : » le juge des libertés ou de la détention ou « sont supprimés.
Article 4. Il est inséré, après l'article R. 57-22, une section 5 ainsi rédigée :
» Section 5. Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
» Sous-section I. Les personnes habilitées
» Art. R. 57-23. – L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
» Art. R. 57-24. – L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.
» Art. R. 57-25. – Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
» 1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
» 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin nº 2 du casier judiciaire.
» Art. R. 57-26. – L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
» 1° Dont le bulletin nº 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
» 2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 57-25 ;
» Art. R. 57-27. – L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.
» Sous-section II. Les agents des personnes habilitées
» Art. R. 57-28. – Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section I appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
» Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
» Art. R. 57-29. – Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :
» 1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
» 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin nº 2 du casier judiciaire ;
» 3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
» 4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
» Art. R. 57-30. – L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
» En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. «
Article 5. Après l'article 57-30, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
» Chapitre II. Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire
» Art. R. 57-31. – La personne mise en examen qui a été placée sous contrôle judiciaire emportant l'obligation de ne pas s'absenter de son domicile ou de sa résidence peut, à tout stade de la procédure, être placée pour l'exécution de cette obligation sous le régime du placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
» Art. R. 57-32. – Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles R. 57-13 à R. 57-15, recueille l'accord de la personne mise en examen en présence de son avocat, soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.
» Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, elle pourra être placée en détention provisoire.
» Art. R. 57-33. – Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.
» Art. R. 57-34. – Les articles R. 57-20 et R. 57-21 ne sont pas applicables à la personne mise en examen placée sous surveillance électronique.
» Art. R. 57-35. – La personne mise en examen placée sous surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire. «
TITRE II. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6.
I. – Au sixième alinéa de l'article R. 15-33-40, les mots : » , et qu'elle peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande pas cette audition. » sont supprimés.
II. – Au deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, après les mots : » de l'activité professionnelle,», sont ajoutés les mots : » sauf si cette limitation est expressément exclue par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction, «.
Article 7
I. – Dans le tableau de l'article R. 41-1-A, il est ajouté, dans la colonne » Départements «, après le mot : » Savoie «, le mot : » Seine-Saint-Denis « et dans la ligne correspondante de la colonne «Nombre de jurés figurant dans la liste annuelle «, le chiffre : » 2 000 «.
II. – Au deuxième alinéa (1°) de l'article R. 41-1, les mots : » la cour d'assises de Paris » sont remplacés par les mots : » les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis « et le cinquième alinéa (4°) est supprimé.
Article 8
I. – Au premier alinéa de l'article R. 53-40, sont ajoutés les mots : » sous les réserves indiquées au dernier alinéa du présent article, «.
II. – Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
» Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité. «
Article 9. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2004.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben