Décret nº 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi nº 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;
Vu le règlement (CE) nº 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;
Vu la position commune 2005/69 JAI du Conseil du 24 janvier 2005 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l'étranger ;
Vu la loi nº 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, notamment son article 3 ;
Vu le décret nº 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret nº 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et notamment son article 11 ;
Vu le décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par les décrets nº 98-720 du 20 août 1998 et nº 2005-25 du 14 janvier 2005 ;
Vu le décret nº 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret nº 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret nº 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret nº 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, modifié par le décret nº 2005-302 du 30 mars 2005 ;
Vu le décret nº 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage, modifié par le décret nº 2005-851 du 27 juillet 2005 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier. Dispositions communes au passeport électronique, au passeport électronique de service et au passeport électronique de mission
Article 1. Le passeport électronique, le passeport électronique de service et le passeport électronique de mission mentionnent :
– le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
– la couleur des yeux, la taille ;
– la nationalité ;
– le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;
– la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;
– le numéro du passeport.
Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.
Ils certifient l'identité de leur titulaire.
Article 2. Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature.
Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.
Article 3. Afin de faciliter l'identification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er et l'authentification de ces titres, ces titres comportent une zone de lecture optique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration.
Chapitre II. Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport électronique
Article 4. Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande.
Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans.
Article 5. Le passeport électronique est délivré ou renouvelé sur production de la copie intégrale d'un des actes de l'état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.
La preuve de la nationalité française du demandeur est établie à partir de l'un des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.
Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas à établir la qualité de Français du demandeur, celle-ci peut être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française.
Le demandeur fournit deux photographies d'identité de format 35 x 45 mm, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.
Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu par la loi.
Article 6. Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.
Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auquel la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, fournit une attestation établissant son lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police.
Article 7. Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un passeport perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol.
Article 8. La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.
La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.
Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.
Article 9. Le passeport électronique est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet.
A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.
A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste consulaire.
Article 10. Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.
Le passeport d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.
Article 11. Lors du renouvellement, le nouveau passeport est remis après restitution de l'ancien passeport.
L'ancien passeport peut être conservé par le demandeur dans le cas où il comporte un visa en cours de validité pour la durée de validité de ce visa.
Article 12. Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit.
Chapitre III. Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport électronique de service
Article 13. Un passeport de service peut être délivré :
1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;
2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;
3° Au conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.
Le passeport de service a une durée de validité de cinq ans.
Article 14. La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur.
Elle est accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration dont relève l'agent justifiant la nécessité de délivrer un passeport de service.
En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent est produite à l'appui de la demande.
Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur.
Le passeport de service ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.
Il est restitué par l'administration dont relève le titulaire à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.
Chapitre IV. Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport électronique de mission
Article 15. Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.
Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans.
Article 16. Le passeport de mission est délivré :
– par le préfet ou le sous-préfet ;
– à Paris, par le préfet de police ;
– à l'étranger, par le chef de poste consulaire.
Article 17. La demande de passeport de mission est accompagnée d'un ordre de mission signé par l'autorité exerçant le pouvoir hiérarchique à l'égard du demandeur.
Le passeport de mission ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré.
Le passeport de mission est restitué à l'autorité qui l'a délivré à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.
TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE, DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE SERVICE ET DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE MISSION
Article 18. Afin de mettre en oeuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement, de remplacement et de retrait des passeports mentionnés à l'article 1er, ainsi que pour prévenir, détecter et réprimer leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel.
Article 19. Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont :
a) Les données relatives au titulaire du passeport :
– le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;
– la couleur des yeux, la taille ;
– le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;
– le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ;
b) Les informations relatives au titre :
– numéro de demande et de série fiscale du passeport ;
– type de passeport ;
– tarif du droit de timbre ;
– date et lieu de délivrance ;
– autorité de délivrance ;
– date d'expiration ;
– mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;
– mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ;
– informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;
– informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;
c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :
– identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ;
– identifiant du fabricant du passeport ;
– références des agents mentionnés à l'article 20.
Article 20. Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 et dans le composant électronique prévu à l'article 2 sont les fonctionnaires du ministère de l'intérieur spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre ledit système, ainsi que les seuls agents et personnels spécialement affectés à l'instruction des demandes de délivrance des passeports, énumérés ci-après :
– les agents chargés de l'application de la réglementation relative au passeport au ministère de l'intérieur et au ministère des affaires étrangères, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires que ces ministres ont désignés à cet effet ;
– les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par le préfet ou le sous-préfet ;
– les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
– les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou par les fonctionnaires désignés par le ministre à cet effet.
Article 21. Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport prévu à l'article 2 et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18.
Article 22. Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance.
Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.
Article 23. Le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 fait l'objet d'une interconnexion avec les systèmes d'information Schengen et INTERPOL. Cette interconnexion porte sur les informations relatives aux numéros des passeports perdus ou volés ainsi que sur l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document.
Article 24. La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 est de quinze ans lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsqu'il est délivré à un mineur.
La durée de conservation de ces données à caractère personnel est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.
Article 25. La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire exerce son droit de rectification pour ces données auprès de l'autorité de délivrance.
Article 26. Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès de l'autorité de délivrance dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 27. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
TITRE III. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 28. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique dans les départements en métropole.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique des Français établis hors de France.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date à partir de laquelle seront reçues les demandes de passeport électronique de service.
Article 29. I. – Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ” la loi ” sont remplacés par les mots : ” les dispositions applicables localement “.
III. – Pour son application à Mayotte, le mot : ” préfet ” est remplacé par les mots ” représentant de l'Etat à Mayotte “.
Pour les demandeurs mineurs ayant conservé leur statut personnel, les mots : ” exerçant l'autorité parentale “ sont remplacés par les mots : ” exerçant dans les faits l'autorité parentale “.
IV. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : ” commune ” est remplacé par le mot : ” circonscription territoriale “. Les mots : ” préfet “ et ” sous-préfet “ sont remplacés respectivement par les mots : ” administrateur supérieur “ et “délégué de l'administrateur supérieur “.
V. – Pour son application en Polynésie française, les mots : ” préfet “ et ” sous-préfet “ sont remplacés respectivement par les mots : ” haut-commissaire de la République “ et ” chef de subdivision administrative “.
VI. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : ” préfet “ et ” sous-préfet ” sont remplacés respectivement par les mots : ” haut-commissaire de la République “ et ” commissaire délégué “.
Article 30. Le décret nº 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, le décret nº 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de son article 3, et le décret nº 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service sont abrogés.
Toutefois, les autorités compétentes pourront délivrer des passeports en application des décrets mentionnés à l'alinéa précédent jusqu'aux dates fixées dans les conditions de l'article 28.
Article 31. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2005.
Par le Premier ministre : Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer, François Baroin