Décret nº 2005-556 du 27 mai 2005 portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des passagers de l'aéroport Roissy – Charles-de-Gaulle.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes dont la ratification a été autorisée par la loi nº 91-737 du 30 juillet 1991 ;
Vu la convention nº 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée par la loi nº 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 6, 27, 38 à 40 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1. Est autorisée la création à titre expérimental par le ministre de l'intérieur d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des passagers de l'aéroport de Roissy – Charles-de-Gaulle qui résident dans l'un des Etats de l'Union européenne ou dans la Confédération suisse et se sont volontairement inscrits au programme d'expérimentation d'une gestion automatisée et sécurisée de contrôle aux frontières au terminal 2F2 de cet aéroport.
Ce traitement a pour finalité l'amélioration des conditions du passage de la frontière et de la fiabilité des contrôles effectués conformément aux stipulations de la convention du 19 juin 1990 susvisée.
Article 2. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :
a) Les minuties des empreintes digitales des index posés à plat de la personne inscrite au programme ;
b) Les données énumérées en annexe au présent décret.
Article 3. Les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant l'expérimentation.
Article 4. Les destinataires des données à caractère personnel sont les personnels de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy – Charles-de-Gaulle, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la police aux frontières de cet aéroport.
Article 5. Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy – Charles-de-Gaulle, soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.
Article 6. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'interconnexion avec un autre traitement ni d'aucune cession à des tiers.
Pour l'accomplissement de leurs missions les fonctionnaires de la police nationale chargés du contrôle aux frontières et ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire effectuent un rapprochement des données mentionnées au précédent alinéa avec le fichier des personnes recherchées.
Article 7. Le présent traitement est autorisé pour une durée d'un an à compter de la publication du présent décret.
Article 8. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2005.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin
A N N E X E. LISTE DES DONNÉES FAISANT L'OBJET DU TRAITEMENT
AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1er (b) DU PRÉSENT DECRET
Données relatives au passager :
– état civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
– lieu de naissance (ville, département, pays) ;
– nationalité figurant sur le document de voyage présenté lors de l'inscription ;
– adresse (type et nom de voie, numéro, ville, département, pays).
Données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
– numéro d'inscription ;
– date et heure de l'inscription ;
– type, numéro et date de validité du document de voyage.
Données relatives à la carte délivrée au passager :
– indicateur de validité de la carte (admis, opposition, perdu ou volé) ;
– date de mise à jour de l'indicateur de validité de la carte ;
– date de fin de validité de la carte (date de la fin de l'expérimentation ou date de validité du document de voyage si celle-ci est antérieure).
Données relatives au passager lors du franchissement de la frontière :
– données provenant du rapprochement avec le fichier des personnes recherchées (vide, signalé, recherché) ;
– date de mise à jour de ces données.