Legislacion Informatica de Francia. Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

Décret nº 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code civil, notamment ses articles 515-3, 515-3-1 et 515-7 ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, modifiée par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 14-1 et 15 ;

Vu la loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 47 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1. Les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français mettent en oeuvre un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

A cette fin, ils collectent et traitent des données à caractère personnel relatives au sexe des personnes en vue de l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée.

Article 2. Sous réserve des dispositions prévues au 5° de l'article 3, il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au second alinéa de l'article 1er.

Article 3. Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;

2° La transmission des données strictement nécessaires à l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal d'instance ou l'agent diplomatique et consulaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire ou, lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

3° L'établissement par le greffe du tribunal de grande instance de Paris du certificat attestant que le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger n'est pas déjà lié par un pacte civil de solidarité ;

4° La communication aux tiers, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris, des informations nominatives mentionnées à l'article 6, lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère ;

5° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, destinées à permettre de connaître :

a) Le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

b) Le nombre de pactes ayant pris fin en application de chacun des cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil ;

c) La durée moyenne des pactes ;

d) L'âge moyen des personnes ayant conclu un pacte ;

e) Le nombre de pactes conclus ou ayant pris fin entre personnes de sexe différent, de sexe féminin et de sexe masculin, ainsi que, pour chacune de ces trois catégories de pactes, leur durée moyenne et l'âge moyen des personnes en cause.

Article 4. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées par les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris et les agents diplomatiques et consulaires sont les suivantes :

1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte civil de solidarité ;

2° Sexe des deux personnes liées par le pacte ;

3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte ;

4° Numéro d'enregistrement de l'inscription ;

5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte ;

6° Nature et date de la cause de la dissolution du pacte ;

7° Date d'effet, entre les partenaires, de la dissolution du pacte.

Le greffe du tribunal de grande instance de Paris enregistre également la date d'effet de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte à l'égard des tiers.

Article 5. Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux d'instance et du greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.

Article 6. Lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère, tout requérant peut obtenir auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris communication des informations suivantes :

1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance, sexe du partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger pour lequel la demande est formée ;

2° Nom et prénoms, date et lieu de naissance de l'autre partenaire ;

3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte civil de solidarité ;

4° Date de l'inscription de la déclaration de pacte civil de solidarité sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte sur le registre du greffe du tribunal d'instance ;

6° Date de l'enregistrement des modifications du pacte sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris ;

7° Date d'effet de la dissolution du pacte entre les partenaires ;

8° Date d'effet de la dissolution du pacte à l'égard des tiers.

Article 7. Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 1er avec d'autres fichiers est interdite, à l'exception de la mise en oeuvre des transmissions à l'officier de l'état civil des données nécessaires aux mentions en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire du pacte civil de solidarité prévues par l'article 515-3-1 du code civil.

Article 8. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef de greffe du tribunal d'instance ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité, ou, dans le cas d'un pacte ayant fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, soit auprès de l'agent diplomatique ou consulaire français ayant enregistré celle-ci, soit auprès du service du ministère des affaires étrangères désigné par arrêté de ce ministre.

Le partenaire né à l'étranger de nationalité étrangère peut également exercer ce droit auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Article 9. Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement prévu par le présent décret.

Article 10. Les informations mentionnées à l'article 4 sont conservées sur le registre tenu par le greffe du tribunal d'instance et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Paris, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.

Article 11. Les dispositions du décret nº 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français et du décret nº 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sous les réserves prévues à l'article 12.

Article 12. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et sont applicables aux pactes civils de solidarité en cours à cette date.

Toutefois, jusqu'au 30 juin 2008 :

1° Les dispositions de l'article 5 du décret nº 99-1090 et de l'article 2 du décret nº 99-1091 du 21 décembre 1999 demeurent applicables aux pactes civils de solidarité conclus avant le 1er janvier 2007 ;

2° Le traitement automatisé a également pour finalité d'assurer l'établissement, par le greffe du tribunal d'instance compétent, du certificat attestant qu'aucun d'eux n'est déjà lié par un pacte civil de solidarité ;

3° Le traitement automatisé a également pour finalité d'assurer l'établissement, par le greffe du tribunal d'instance ou l'agent diplomatique et consulaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, de l'attestation d'inscription de cette déclaration lorsque celle-ci a été effectuée avant le 1er janvier 2007 et ne fait pas encore l'objet d'une mention sur l'acte de naissance des partenaires.

Article 13

I. – Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application à Mayotte, les mots : » tribunal d'instance « sont remplacés par les mots : «tribunal de première instance «.

II. – Les dispositions figurant aux 1° et 2° de l'article 12 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : » tribunal d'instance « sont remplacés par les mots : » tribunal de première instance «.

Article 14. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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