Décret nº 2007-1041 du 20 juin 2007 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret nº 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;
Vu l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales ;
Vu la loi nº 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi nº 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 25 ;
Vu la loi nº 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;
Vu le décret nº 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi nº 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret nº 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, modifié par le décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 ;
Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret nº 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération nº 2007-043 du 8 mars 2007 portant autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil constitutionnel consulté,
Décrète :
Article 1. Il est créé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques deux traitements automatisés de données à caractère personnel, qui ont respectivement pour finalité :
1° La gestion et l'authentification des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats aux élections présidentielles, législatives, européennes, régionales, provinciales, territoriales, cantonales et municipales, ainsi qu'aux partis et groupements politiques. Ce traitement est intitulé » Gardons «.
2° L'enregistrement des candidats aux élections présidentielles, législatives, européennes, régionales, provinciales, territoriales, cantonales et municipales, et le suivi des opérations de contrôle de leurs comptes de campagne, ainsi que la vérification des obligations comptables des partis ou groupements politiques, de l'agrément des associations de financement, le suivi des déclarations des mandataires financiers personnes physiques ainsi que le contrôle des justificatifs des recettes de leur compte. Ce traitement est intitulé » Périclès «.
Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er sont les suivantes :
– les nom et prénom des donateurs ou des cotisants ;
– leur adresse ;
– le candidat ou le parti ou groupement politique bénéficiaire du don ou de la cotisation ;
– le montant du don ou de la cotisation ;
– la date de versement du don ou de la cotisation.
Article 3. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 2° de l'article 1er sont les suivantes :
– les nom et prénom des candidats, des mandataires financiers et des dirigeants d'associations de financement ;
– leurs date et lieu de naissance ;
– leurs adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, courriel.
Article 4. Les données mentionnées aux articles 2 et 3 sont détruites à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent ou celle au cours de laquelle a été produit l'arrêté des comptes du parti ou du groupement politique auquel elles sont liées.
Article 5. Peuvent obtenir communication, à leur demande, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er les services fiscaux pour l'exercice de leurs missions.
Article 6. Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétaire général de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Article 7. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 1er.
Article 8. Les dispositions du présent décret sont applicables à la Polynésie française, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.
Article 9. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2007.
Par le Premier ministre : François Fillon
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati