Décret nº 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre Ier du livre V ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance nº 2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales, notamment son article 9 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 26 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier. Dispositions générales
Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, le vote pour l'élection des conseillers prud'hommes prévue en 2008 peut être émis, à Paris, par voie électronique, à distance, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
Article 2
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance, ni à l'urne.
Article 3
Trois semaines au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin par voie électronique, le ministre chargé du travail informe les électeurs des modalités d'accès à ce système de vote.
Article 4
Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre chargé du travail. Cette période prend fin au moins cinq jours avant l'ouverture du vote à l'urne.
Chapitre II. Les conditions du vote par voie électronique
Article 5
Ne peuvent voter par voie électronique que les électeurs inscrits sur les listes électorales prud'homales pour lesquelles sont connues les informations mentionnées au I de l'article R. 513-11 du code du travail.
Article 6
L'électeur apte à voter par voie électronique en application de l'article 5 reçoit la carte électorale prévue à l'article R. 513-40 du code du travail, sur laquelle figurent les éléments permettant son identification, selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité définies par arrêté du ministre chargé du travail.
L'électeur ayant reçu une carte ne permettant que le vote à l'urne ou par correspondance peut, en fournissant les éléments manquants, obtenir auprès de la mairie de son arrondissement et dans les conditions prévues par l'article R. 513-40 une carte électorale permettant le vote par voie électronique, jusqu'à une date et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du travail.
Chapitre III. Les traitements automatisés
Article 7
Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés » fichier des électeurs « et » urne électronique «.
Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.
Article 8
Le fichier des électeurs contient les données relatives aux listes électorales prud'homales établies à Paris en application de l'article L. 513-1 du code du travail.
Ce fichier permet d'adresser aux électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique les éléments permettant leur identification lors des opérations de vote. Il permet également de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique et d'éditer les listes d'émargement.
Article 9
L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement.
Article 10
Le système de vote électronique est soumis, préalablement à sa mise en place, à une expertise indépendante. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au comité technique mentionné à l'article 13 et aux délégués de liste mentionnés à l'article 15.
Chapitre IV. Le bureau du vote par voie électronique
Article 11
Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin.
Article 12
Le bureau du vote par voie électronique est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Il comprend en outre :
1° Deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité à Paris ou honoraires ;
2° Deux assesseurs ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, désignés par le préfet de Paris ;
3° Deux assesseurs ayant la qualité de fonctionnaire, désignés par le maire de Paris ;
4° Un secrétaire désigné par le ministre chargé du travail.
En cas d'absence, le président du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.
En cas d'absence, le secrétaire du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.
Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétaire assiste aux réunions du bureau mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.
Article 13
Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article 10 et des membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article 14
Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales, en s'assurant notamment :
1° De la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ;
2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ;
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau du vote par voie électronique a compétence pour prendre, après consultation du comité technique, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal et d'une information des délégués de liste mentionnés à l'article 15.
Article 15
Chaque liste de candidats peut désigner deux délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.
L'accès au bureau du vote par voie électronique leur est assuré, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation professionnelle ou syndicale.
Chapitre V. Le déroulement des opérations de vote par voie électronique
Article 16
Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate la présence du scellement du système de vote, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide. Il déclare alors le vote ouvert.
Article 17
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote.
Le vote est anonyme. Il est chiffré par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier » urne électronique «. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier » urne électronique » est également chiffrée.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi à l'électeur d'un accusé de réception mentionnant son nom ainsi que la date et l'heure du vote.
Article 18
Au cours de la période de vote par voie électronique mentionnée à l'article 4, la liste des électeurs ayant utilisé cette modalité de vote est transmise à intervalles réguliers au maire de Paris en vue de la mise à jour continue de la liste d'émargement.
Lorsque cette liste est transmise de façon dématérialisée, elle est soit enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant, soit transmise par voie électronique sécurisée assurant son intégrité et sa confidentialité.
Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.
A la clôture du vote par voie électronique, la liste complète des électeurs ayant utilisé cette modalité de vote est transmise, selon les mêmes modalités, au maire de Paris.
Article 19
I. – A la clôture du vote par voie électronique, le président et les assesseurs du bureau du vote électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifient l'intégrité du système de vote par voie électronique.
Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période mentionnée à l'article 4.
Ces informations sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique, est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article 13 et aux délégués de liste mentionnés à l'article 15, et est annexé au procès-verbal mentionné à l'article R. 513-98 du code du travail.
II. – Une fois les vérifications terminées, les membres du bureau du vote électronique procèdent au scellement de l'urne électronique.
Article 20
Après le scellement de l'urne électronique, le président du bureau du vote et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une clé de dépouillement distincte, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.
Deux autres clés sont conservées sous scellés.
Article 21
Après la clôture du scrutin à l'urne prévue à l'article R. 513-55 du code du travail, le président et les assesseurs du bureau du vote par voie électronique procèdent, en public, au dépouillement des votes de ce bureau. A cette fin, ils activent deux des trois clés de dépouillement mentionnées à l'article 20.
Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Les résultats sont présentés par collège et par section, ainsi que par bureau de vote et par arrondissement.
Les résultats du vote par voie électronique ne font pas l'objet d'une proclamation distincte.
Article 22
Une fois le scrutin à l'urne clos, les résultats du vote par voie électronique de chaque arrondissement sont transmis au président et aux assesseurs du bureau de vote centralisateur prévu à l'article R. 513-100 du code du travail. Ils sont ajoutés aux résultats des votes exprimés à l'urne et par correspondance tels qu'arrêtés dans chaque bureau de vote.
Les résultats sont transmis par chaque bureau centralisateur à la commission de recensement des votes mentionnée à l'article R. 513-103 du même code.
Chapitre VI. Dispositions diverses
Article 23
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.
Article 24
Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent décret.
Article 25
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2007.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati