Décret nº 2007-1136 du 25 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu le règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), notamment son article 5 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 et L. 611-3 à L. 611-5 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 9, 32 et 33 ;
Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par le décret nº 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1. Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La section 3 devient la section 4 ;
2° Les articles R. 611-18 et R. 611-19 deviennent respectivement les articles R. 611-25 et R. 611-26 ;
3° Après la section 2, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
” Section 3. Traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises
” Art. R. 611-18. – Il est créé, à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du décret nº 2007-1136 du 25 juillet 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel pris pour l'application des articles L. 611-3 à L. 611-5, relevant du ministère chargé de l'immigration.
” La finalité de ce traitement est de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy – Charles-de-Gaulle, en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1.
” Il est procédé à son évaluation.
” Art. R. 611-19. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :
” 1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;
” 2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
” 3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ;
” 4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;
” 5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;
” 6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;
” 7° La suite réservée à la procédure de non-admission.
” Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
” Art. R. 611-20. – La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 est de cinq ans à compter de leur inscription, sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L. 611-3 ;
” Sont par ailleurs conservées pendant un délai de 32 jours les informations énumérées à l'annexe 6-6 pour les besoins exclusifs des procédures administratives ou juridictionnelles de refus d'entrée sur le territoire et, le cas échéant, de maintien en zone d'attente des ressortissants étrangers mentionnés à l'article R. 611-18. Passé ce délai de 32 jours, ces informations sont effacées.
” Art. R. 611-21. – I. – Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 sont :
” 1° Les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;
” 2° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
” II. – Peuvent également accéder aux données mentionnées au I, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :
” 1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
” 2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
” III. – Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
” IV. – Les destinataires des informations mentionnées à l'annexe 6-6 sont les agents mentionnés au I.
” Art. R. 611-22. – Le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion, rapprochement ou mise en relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
” Art. R. 611-23. – Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du ministère de l'intérieur (direction de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget).
” Art. R. 611-24. – Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement. “
Article 2. Il est créé une annexe 6-6 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi rédigée :
” A N N E X E 6-6 mentionnée à l'article R. 611-20. LISTE DES INFORMATIONS ENREGISTRÉES PENDANT UN DÉLAI DE 32 JOURS POUR LES BESOINS EXCLUSIFS DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES OU JURIDICTIONNELLES DE REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
” 1° L'identité de l'étranger : état civil, langue parlée, situation familiale, domicile, profession ;
” 2° Désignation de l'administrateur ad hoc : nom, prénom ;
” 3° Désignation de l'interprète : nom, prénom, langue parlée, société ;
” 4° L'identité du rédacteur du procès-verbal : matricule, nom et prénom, grade, qualité, affectation ;
” 5° Les réquisitions en cours de procédure ;
” 6° Le résultat des examens médicaux relatifs à la compatibilité du maintien en zone d'attente ou à la détermination de l'âge de l'étranger ;
” 7° Le(s) visa(s) : type de visa, numéro, date de délivrance, lieu de délivrance, date de validité, consulat de délivrance, nombre d'entrées, durée de séjour, nom apposé, prénom apposé ;
” 8° Nature des documents falsifiés, contrefaits ou usurpés ;
” 9° Informations relatives à l'amende infligée aux transporteurs en application des articles L. 625-1 et suivants ;
” 10° Informations relatives aux actes de procédures relatifs au refus d'entrée sur le territoire et au maintien en zone d'attente ;
” 11° La demande d'admission au titre de l'asile présentée à la frontière et la décision prise à l'égard de cette demande par le ministre de l'intérieur. “
Article 3. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2007.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, Brice Hortefeux
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la défense, Hervé Morin