Décret nº 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Système de transmission d'interceptions judiciaires”.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-15 et 432-9 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 80-4, 100 à 100-7, 706-95 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1 et D. 98-7 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 modifiée relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, notamment son article 1er ;
Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret nº 2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 février 2007 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
Article 1. Est autorisée la création par la garde des sceaux, ministre de la justice, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ” Système de transmission d'interceptions judiciaires “, placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.
Article 2. La finalité de ce traitement est de mettre à la disposition des magistrats, officiers de police judiciaire et agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, qui procèdent conformément aux articles 74-2, 80-4, 100 à 100-7 et 706-95 du code de procédure pénale à des interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques, les données relatives au trafic et le contenu des minimessages émis ou reçus par un numéro de téléphone dont la ligne est interceptée et qui leur sont transmis par les opérateurs de communications électroniques. Les données relatives au trafic des interceptions et le contenu des minimessages font l'objet d'un chiffrement.
Article 3. Sont destinataires de ces informations :
1° Les magistrats qui prescrivent ou requièrent les interceptions judiciaires ;
2° Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire chargés de les seconder et les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.
Article 4. Les données relatives au trafic des interceptions comportent, pour chaque communication, notamment l'indication du code de l'opérateur, des numéros de téléphone, des adresses de messageries des appelés et des appelants, de la date, l'heure, la durée de l'appel et l'identification des connexions activées.
Les données relatives aux destinataires des interceptions sont l'adresse électronique des destinataires, les numéros de téléphone de leurs équipements de réception et les numéros d'identification uniques attribués aux réquisitions d'interception.
Chaque connexion au système d'interception judiciaire fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'utilisateur, la date et l'heure de la connexion.
Article 5. Les données relatives au trafic mentionnées au premier alinéa de l'article 4 et le contenu des minimessages sont conservés par le système de transmission d'interceptions judiciaires le temps nécessaire à leur bonne réception par les destinataires. Ils sont automatiquement effacés trente jours à compter de leur envoi par les opérateurs.
Les informations relatives aux destinataires des interceptions judiciaires traitées par le système de transmission sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur enregistrement par le système. Elles sont automatiquement effacées à l'issue de ce délai.
Article 6. Les magistrats, les fonctionnaires et les agents chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien du système de transmission d'interceptions judiciaires ne peuvent pas accéder aux données relatives au trafic des interceptions et au contenu des minimessages.
Article 7. Les droits d'accès et de rectification des données mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 4 s'exercent de manière indirecte dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 8. En application du VI de l'article 32 et du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'information et d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.
Article 9. Le système de transmission d'interceptions judiciaires est placé sous le contrôle d'un magistrat du siège hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Le magistrat chargé du contrôle et, à sa demande, les membres du comité procèdent à des contrôles relatifs aux opérations de connexion du système et disposent d'un accès permanent au lieu où se trouve le système de transmission d'interceptions judiciaires.
Article 10. Le responsable du traitement adresse, sur sa demande, au magistrat chargé du contrôle toutes informations relatives au traitement ainsi qu'un rapport annuel d'activité.
Article 11. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.
Article 12. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2007.
Par le Premier ministre : François Fillon La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie