Legislacion Informatica de Francia. Décret n° 2007-1182 du 3 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des passagers des aéroports français franchissant les frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Décret nº 2007-1182 du 3 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des passagers des aéroports français franchissant les frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62 ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes dont la ratification a été autorisée par la loi nº 91-737 du 30 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 27, 39 et 40 ;

Vu le décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la  loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par le décret nº 2007-451 du 25 mai 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1. Est autorisée la création par le ministre de l'intérieur d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers des aéroports français franchissant les frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen (dénommé PARAFES), volontairement inscrits à ce programme.

Le traitement a pour finalité d'améliorer le contrôle de la police aux frontières sur les voyageurs aériens et de faciliter un passage rapide des frontières extérieures des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 susvisée.

Peuvent être inscrites au programme PARAFES les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Peuvent également être inscrites à ce programme celles qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne et sont titulaires de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union visée à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'inscription et le maintien au programme nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité doté d'une bande de lecture optique.

Article 2. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

a) Les minuties des empreintes digitales de huit doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;

b) Les données énumérées en annexe au présent décret.

Article 3. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.

Article 4. Les destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont les personnels de la police aux frontières individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police aux frontières des aéroports concernés.

Les données alphanumériques du fichier PARAFES font l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les fonctionnaires de la police nationale chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, et ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ont accès aux informations résultant de cette connexion.

Article 5. Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières des aéroports concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.

Article 6. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2007.

Par le Premier ministre : François Fillon

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, Brice Hortefeux

A N N E X E. LISTE DES DONNÉES FAISANT L'OBJET DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ MENTIONNÉES A L'ARTICLE 2 (b)

Données relatives au passager :

– état civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;

– lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;

– nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;

– adresse (à titre facultatif).

Données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :

– numéro d'inscription ;

– date et heure de l'inscription ;

– type, numéro et limite de validité du passeport.

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