Décret nº 2007-787 du 9 mai 2007 modifiant certaines dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse,
Décrète :
Article 1. La section IV du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques (troisième partie : décrets) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. – L'article D. 18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
” Art. D. 18. – Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : “.
2° Le 5° est ainsi rédigé :
” 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales. “
3° Au a du 6°, après le mot : ” almanachs “, sont ajoutés les mots : ” répertoires, index, lexiques “ ;
4° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
” 7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence. “
II. – Au premier alinéa de l'article D. 19-2, le mot : ” bimensuelle “ est remplacé par le mot : “hebdomadaire”.
III. – L'article D. 19-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
” Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent préalablement à toute expédition être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le lieu de dépôt. Cet enregistrement est gratuit. “
IV. – L'article D. 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
” Les journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d'un seul et même annonceur, sans préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse. “
V. – L'article D. 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
” Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne sont soumis à une tarification adaptée distincte du tarif de presse.
Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne, déposés à La Poste en France, bénéficient des tarifs de presse lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français remis à l'opérateur postal sur son territoire au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
Le ministre chargé des postes publie la liste des Etats avec lesquels est établi un accord de réciprocité tel que prévu à l'alinéa précédent. “
VI. – L'article D. 27 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
” Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Dans ce cas, il doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme qu'une publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention “supplément en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache. “
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
” Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome. “
3° Le quatrième alinéa est rédigé ainsi qu'il suit :
” Le tarif postal est déterminé en fonction du poids global de chaque envoi. “
VII. – L'article D. 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
” Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la publication. L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts. “
VIII. – Les articles D. 19-1, D. 23 et D. 26 sont abrogés.
Article 2. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2007.
Par le Premier ministre : Dominique de Villepin
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'industrie, François Loos