Décret no 2001-732 du 31 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au traitement automatisé d'informations nominatives du bureau national SIRENE chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé “gestion électronique de documents”.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 95-315 du 23 mars 1995 portant création et attributions du bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé SIRENE ;
Vu le décret no 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS ;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1er. – Le bureau national SIRENE créé par le décret du 23 mars 1995 susvisé est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé ” gestion électronique de documents “ (GED) des informations concernant des signes physiques en tant qu'éléments de signalement, qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS), ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Article 2. – La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de la défense, Alain Richard