Loi nº 77-4 du 3 janvier 1977. Loi modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale.
Article 1 . A modifié les dispositions suivantes :
Code de commerce
Article 189 bis Abrogé
Créé par Loi nº77-4 du 3 janvier 1977 art. 1 (JORF 4 janvier 1977).
Abrogé par Ordonnance nº2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 (JORF 21 septembre 2000)
N'est plus en vigueur depuis le 21 Septembre 2000
Livre I : Du commerce en général.
Titre IX : De la prescription.
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Article 2. Les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années . Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.
Ils resteront détenus pour le compte de leur titulaire par ledit établissement jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.
Il en est de même pour les sociétés ou établissements à caractère commercial en ce qui concerne les titres émis par eux et visés à l'article L. 27 (2°) du code du domaine de l'Etat lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ils ont eu le droit d'en exiger le paiement.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
Les dispositions qui précèdent dérogent à l'article 189 bis du code de commerce.
Article 3 . Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure .
Article 4 . L'article 189 bis du code de commerce est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon .
L'article 222 IV de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
“Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie.”