Loi nº 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
Article unique. Dans le titre II du livre III du code pénal, il est inséré, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé:
Chapitre III. De certaines infractions en matière informatique
Art. 462-2. Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines.
Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10 000 F à 100 000 F.
Art. 462-3. Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines.
Art. 462-4. Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines.
Art. 462-5. Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 2 000 000 F.
Art. 462-6. Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 462-5 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines.
Art. 462-7. La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Art. 462-8. Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Art. 462-9. Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 janvier 1988.