Loi 92-686 du 22 juillet 1992, Code pénal français

Loi nº 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique 

Article 1 

Les dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre la nation, l'Etat et la paix publique sont fixées par le livre IV annexé à la présente loi.

Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

Par le Président de la République : FRANÇOIS MITTERRAND

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

 

 

 

* Partie législative

* LIVRE Ier : Dispositions générales.

* TITRE Ier : De la loi pénale.

* CHAPITRE Ier : Des principes généraux. 

* CHAPITRE II : De l'application de la loi pénale dans le temps. 

* CHAPITRE III : De l'application de la loi pénale dans l'espace. 

* Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République. 

* Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la république. 

* TITRE II : De la responsabilité pénale.

* CHAPITRE Ier : Dispositions générales. 

* CHAPITRE II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. 

* TITRE III : Des peines.

* CHAPITRE Ier : De la nature des peines

* Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques

* Sous-section 1 : Des peines criminelles 

* Sous-section 2 : Des peines correctionnelles 

* Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits 

* Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles 

* Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines 

* Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire 

* Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté 

Article 131-36-9.(Créé par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005)

Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Article 131-36-10.- (Modifié par Loi nº 2011-267 du 14 mars 2011)

Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

Article 131-36-12.(Créé par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005)

Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

Article 131-36-12-1.- (Créé par Loi nº 2010-769 du 9 juillet 2010)

Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises : 

1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. 

Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Article 131-36-13.- (Créé par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005)

Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale.


* Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales

* Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles 

* Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles 

* Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines 

* CHAPITRE II : Du régime des peines 

* Section 1 : Dispositions générales

* Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions 

* Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive

* Paragraphe 1 : Personnes physiques. 

* Paragraphe 2 : Personnes morales. 

* Paragraphe 3 : Dispositions générales. 

* Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions 

* Sous-section 4 : Du prononcé des peines 

* Sous-section 5 : De la période de sûreté 

* Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne 

* Section 2 : Des modes de personnalisation des peines 

* Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique

* Paragraphe Ier : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur 

* Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique 

* Sous-section 2 : Du fractionnement des peines 

* Sous-section 3 : Du sursis simple 

* Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple 

* Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple 

* Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve

* Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve 

* Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve 

* Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction 

* Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l'épreuve 

* Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général 

* Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement 

* Paragraphe 1 : De la dispense de la peine 

* Paragraphe 2 : De l'ajournement simple 

* Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve 

* Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction 

* Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines 

* CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations 

* Section 1 : De la prescription 

* Section 2 : De la grâce 

* Section 3 : De l'amnistie 

* Section 4 : De la réhabilitation 

* LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes

* TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine

* SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité.

* CHAPITRE Ier : Du génocide. 

* CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité. 

* CHAPITRE III : Dispositions communes. 

* SOUS-TITRE II : Des crimes contre l'espèce humaine.

* CHAPITRE Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif 

* CHAPITRE II : Dispositions communes 

* TITRE II : Des atteintes à la personne humaine

* CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne

* Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie. 

* Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie. 

* Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. 

* CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

* Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.

* Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie. 

* Paragraphe 2 : Des violences. 

* Paragraphe 3 : Des menaces. 

* Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne. 

* Section 3 : Des agressions sexuelles. 

* Paragraphe 1 : Du viol. 

* Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles. 

* Paragraphe 3 : De l'inceste commis sur les mineurs. 

* Paragraphe 4 : De l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel. 

* Paragraphe 5 : Responsabilité pénale des personnes morales. 

* Section 3 bis : Du harcèlement moral. 

* Section 3 ter : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence.

* Section 4 : Du trafic de stupéfiants. 

* Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. 

* Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales. 

* CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne

* Section 1 : Des risques causés à autrui. 

* Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger. 

* Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours. 

* Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine. 

* Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse. 

* Section 6 : De la provocation au suicide. 

* Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse. 

* Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. 

* CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne

* Section 1 : De l'enlèvement et de la séquestration. 

* Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport. 

* Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. 

* CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne

* Section 1 : Des discriminations. 

* Section 1 bis : De la traite des êtres humains. 

* Section 1 ter : De la dissimulation forcée du visage 

* Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent. 

* Section 2 bis : Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables. 

* Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité. 

* Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette  

* Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne. 

* Section 3 bis : Du bizutage. 

* Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts. 

* Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. 

* Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales. 

* CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité

* Section 1 : De l'atteinte à la vie privée. 

Article 226-1.- (Modifié par Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-2 

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-3.- (Modifié par Ordonnance nº 2011-1012 du 24 août 2011)

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende :

1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;

2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

Article 226-4.- (Modifié par Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000)

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Article 226-4-1.- (Créé par Loi nº 2011-267 du 14 mars 2011)

Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Article 226-5 

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 226-6 

Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-7.- (Modifié par Loi nº 2009-526 du 12 mai 2009)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

(Abrogé) ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

* Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne. 

* Section 3 : De la dénonciation calomnieuse. 

* Section 4 : De l'atteinte au secret.

* Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel. 

* Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances. 

Article 226-15. (Modifié par Loi nº 2011-525 du 17 mai 2011)

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

* Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. 

Article 226-16.- (Modifié par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 226-16-1-A.-  (Créé par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Article 226-16-1.- (Créé par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Article 226-17.- (Modifié par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Article 226-17-1.- (Créé par Ordonnance nº 2011-1012 du 24 août 2011)

Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 34 bis de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende.

Article 226-18.- (Modifié par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Article 226-18-1.- (Créé par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Article 226-19.- (Modifié par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Article 226-19-1.- (Créé par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende le fait de procéder à un traitement :

1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;

2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

Article 226-20.- (Modifié par Loi nº 2000-321 du 12 avril 2000; Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.

Article 226-21.- (Modifié par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Article 226-22.- (Modifié par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100.000 Euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-22-1.-  (Créé par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Article 226-22-2.-  (Créé par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.

Article 226-23.-  (Modifié par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004)

Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.

Article 226-24.-  (Modifié par Loi nº 2009-526 du 12 mai 2009)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


* Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques.

Article 226-25.- (Modifié par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004)

Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 Euros d'amende.

Article 226-26.- (Modifié par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004)

Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Article 226-27.-  (Modifié par Loi nº 2011-267 du 14 mars 2011)

Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Article 226-28.-  (Modifié par Loi nº 2011-814 du 7 juillet 2011)

Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15.000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code.

Article 226-28-1.-  (Créé par Loi nº 2011-814 du 7 juillet 2011)

Le fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d'amende.

Article 226-29.-  (Modifié par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004)

La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.

Article 226-30.-  (Modifié par Loi nº 2009-526 du 12 mai 2009)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


 

* Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. 

Article 226-31.  (Créé par Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994)

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.

Article 226-32.-  (Créé par Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la qualité d'expert judiciaire encourent également la radiation de la liste sur laquelle elles sont inscrites.

 

* CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille

* Section 1 : Du délaissement de mineur 

* Section 2 : De l'abandon de famille 

* Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences  

* Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale 

* Section 4 : Des atteintes à la filiation 

* Section 5 : De la mise en péril des mineurs 

* Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques 

* Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales 

* LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens

* TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.

* CHAPITRE Ier : Du vol.

* Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés. 

* Section 2 : Dispositions générales. 

* Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. 

* CHAPITRE II : De l'extorsion.

* Section 1 : De l'extorsion. 

* Section 2 : Du chantage. 

* Section 2 bis : De la demande de fonds sous contrainte. 

* Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. 

* CHAPITRE III : De l'escroquerie et des infractions voisines.

* Section 1 : De l'escroquerie. 

* Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie. 

* Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. 

* CHAPITRE IV : Des détournements.

* Section 1 : De l'abus de confiance. 

* Section 2 : Du détournement de gage ou d'objet saisi. 

* Section 3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité. 

* Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. 

* TITRE II : Des autres atteintes aux biens.

* CHAPITRE Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines.

* Section 1 : Du recel. 

* Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci. 

* Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales. 

* CHAPITRE II : Des destructions, dégradations et détériorations.

* Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes. 

* Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. 

* Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes. 

* Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. 

* CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. 

Article 323-1.-  (Modifié par Loi nº 2012-410 du 27 mars 2012)

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

Article 323-2.-  (Modifié par Loi nº 2012-410 du 27 mars 2012)

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende.

Article 323-3.-  (Modifié par Loi nº 2012-410 du 27 mars 2012)

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende.

Article 323-3-1.-  (Créé par loi nº 2004-575 du 21 juin 2004)

Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-4.-  (Modifié par loi nº 2004-575 du 21 juin 2004)

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-5 

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 323-6.-  (Modifié par Loi nº 2009-526 du 12 mai 2009)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 323-7.- (Modifié par loi nº 2004-575 du 21 juin 2004)

La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.


 

* CHAPITRE IV : Du blanchiment.

* Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé. 

* Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales. 

* LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

* TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation 

* CHAPITRE Ier : De la trahison et de l'espionnage 

* Section 1 : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère 

* Section 2 : Des intelligences avec une puissance étrangère 

* Section 3 : De la livraison d'informations à une puissance étrangère 

* Section 4 : Du sabotage 

* Section 5 : De la fourniture de fausses informations 

* Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre 

* CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national

* Section 1 : De l'attentat et du complot 

* Section 2 : Du mouvement insurrectionnel 

* Section 3 : De l'usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s'armer illégalement 

* CHAPITRE III : Des autres atteintes à la défense nationale

* Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale 

* Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale 

* Section 3 : Des atteintes aux services spécialisés de renseignement 

* CHAPITRE IV : Dispositions particulières 

* TITRE II : Du terrorisme

* CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme. 

* CHAPITRE II : Dispositions particulières. 

* TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

* CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique.

* Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation. 

* Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement. 

* Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique. 

* Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous. 

* Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire 

* Section 6 : De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire 

* Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique  

* CHAPITRE II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.

* Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration. 

* Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers.

* Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle. 

* Paragraphe 2 : Des discriminations. 

* Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile. 

Article 432-8.-  (Modifié par Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000)

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.


 

* Paragraphe 4 : Des atteintes au secret des correspondances. 

Article 432-9.-  (Modifié par Loi nº2004-669 du 9 juillet 2004)

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.


 

* Section 3 : Des manquements au devoir de probité.

* Paragraphe 1 : De la concussion. 

* Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique. 

* Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts. 

* Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. 

* Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens. 

* Section 4 : Peines complémentaires. 

* CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.

* Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers. 

* Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique. 

* Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public. 

* Section 4 : De l'outrage.

* Section 5 : De la rébellion. 

* Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics.

* Section 7 : De l'usurpation de fonctions. 

* Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique. 

* Section 9 : De l'usurpation de titres.

* Section 10 : De l'usage irrégulier de qualité. 

* Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes. 

* Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. 

* CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de justice

* Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice. 

* Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice. 

* Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice

* Paragraphe 1 : Des atteintes au respect dû à la justice. 

* Paragraphe 2 : De l'évasion. 

* Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale. 

* Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. 

* CHAPITRE V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques.

* Section 1 : Des atteintes à l'administration publique.

* Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs. 

* Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs. 

* Sous-section 3 : Dispositions communes. 

* Section 2 : Des atteintes à l'action de la justice.

* Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs 

* Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs 

* Sous-section 3 : Dispositions communes 

* Sous-section 4 : Des autres entraves à l'exercice de la justice 

* Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. 

* CHAPITRE VI : De la participation à une activité mercenaire. 

* TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique.

* CHAPITRE Ier : Des faux. 

* CHAPITRE II : De la fausse monnaie. 

* CHAPITRE III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique. 

* CHAPITRE IV : De la falsification des marques de l'autorité. 

* CHAPITRE V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique.

* Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique. 

* Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales. 

* CHAPITRE VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics  

* TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs. 

* LIVRE IV bis : Des crimes et des délits de guerre

* CHAPITRE Ier : Des différents crimes et délits de guerre

* Section 1 : De la définition des crimes et délits de guerre  

* Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux

* Sous-section 1 : Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé international ou non international

* Paragraphe 1 : Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique  

* Paragraphe 2 : Des atteintes à la liberté individuelle 

* Paragraphe 3 : Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés  

* Sous-section 2 : Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités

* Paragraphe 1 : Des moyens et des méthodes de combat prohibés  

* Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés  

* Sous-section 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre  

* Section 3 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux

* Sous-section 1 : Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes dans les conflits armés internationaux  

* Sous-section 2 : Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international  

* Section 4 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux  

* CHAPITRE II : Dispositions particulières  

* LIVRE V : Des autres crimes et délits.

* TITRE Ier : Des infractions en matière de santé publique.

* CHAPITRE Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale.

* Section 1 : De la protection de l'espèce humaine. 

* Section 2 : De la protection du corps humain. 

* Section 3 : De la protection de l'embryon humain. 

* Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. 

* TITRE II : Autres dispositions.

* CHAPITRE unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. 

* LIVRE VI : Des contraventions.

Article R610-1

Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.

* LIVRE VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

* TITRE Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

* CHAPITRE Ier : Dispositions générales. 

* CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. 

* CHAPITRE III : Adaptation du livre II. 

* CHAPITRE IV : Adaptation du livre III. 

* CHAPITRE V : Adaptation du livre IV. 

* CHAPITRE VI : Adaptation du livre V. 

* CHAPITRE VII : Dispositions diverses. 

* TITRE II : Dispositions particulières au département de Mayotte

* CHAPITRE Ier : Dispositions générales. 

* CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. 

* CHAPITRE III : Adaptation du livre II. 

* CHAPITRE IV : Adaptation du livre III. 

* CHAPITRE V : Adaptation du livre IV. 

* CHAPITRE VI : Adaptation du livre V. 

* CHAPITRE VII : Dispositions diverses. 

* Partie réglementaire – Décrets en Conseil d'Etat

* LIVRE Ier : Dispositions générales.

* TITRE Ier : De la loi pénale.

* TITRE II : De la responsabilité pénale.

* TITRE III : Des peines.

* CHAPITRE Ier : De la nature des peines.

* SECTION 1 : Des peines applicables aux personnes physiques.

* SOUS-SECTION 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

* PARAGRAPHE 1 : De la suspension du permis de conduire. 

* PARAGRAPHE 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage. 

* PARAGRAPHE 3 : De l'immobilisation de véhicule. 

* PARAGRAPHE 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 

* SOUS-SECTION 2 : Du travail d'intérêt général.

* PARAGRAPHE 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général

* A. : Des modalités d'habilitation des personnes morales. 

* B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général. 

* C. : Dispositions diverses. 

* PARAGRAPHE 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général

* A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général. 

* B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général. 

* SOUS-SECTION 3 : De la peine de stage de citoyenneté

* PARAGRAPHE 1 : Objet et durée du stage. 

* PARAGRAPHE 2 : Organisation du stage. 

* PARAGRAPHE 3 : Déroulement et fin du stage. 

* PARAGRAPHE 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs. 

* SOUS-SECTION 4 : De la peine de sanction-réparation. 

* SOUS-SECTION 5 : De la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. 

* SOUS-SECTION 6 : De la peine de stage de responsabilité parentale. 

* SOUS-SECTION 7 : De la peine de confiscation d'un animal. 

* CHAPITRE II : Du régime des peines

* SECTION 1 : Dispositions générales.

* SECTION 2 : Des modes de personnalisation des peines.

* SOUS-SECTION 1

* SOUS-SECTION 2

* SOUS-SECTION 3

* SOUS-SECTION 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve. 

* CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations

* SECTION 2 : De la grâce. 

* LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.

* TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité.

* TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.

* CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne.

* CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

* CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.

* CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne.

* CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.

* CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.

* SECTION 1 : De l'atteinte à la vie privée. 

Article R 226-1.-  (Modifié par Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997)

La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret nº 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.

Article R 226-2 

Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :

1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;

2° Un représentant du ministre de la justice ;

3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

4° Un représentant du ministre de la défense ;

5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;

8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;

10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.

La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.

Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.

Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article R 226-3.-  (Modifié par Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997)

La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R 226-4 

La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil :

1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;

2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;

3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;

4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;

5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

Article R 226-5 

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.

Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.

Article R 226-6.-  (Modifié par Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997)

Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.

Article R 226-7.-  (Modifié par Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997) 

L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R 226-8 

La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil :

1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;

2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;

3° L'utilisation prévue ;

4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

Article R 226-9 

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.

Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.

Article R 226-10.- (Modifié par Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997)

Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.

Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R 226-11 

Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;

3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;

4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.

Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.

Article R 226-12 

Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.

Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.


* SECTION 2

* SECTION 3

* SECTION 4

* SECTION 5

* SECTION 6

* CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.

* LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.

* TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.

* TITRE II : Des autres atteintes aux biens.

* CHAPITRE Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines.

* SECTION 1

* SECTION 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

* SOUS-SECTION 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers.

* SOUS-SECTION 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers. 

* SECTION 3

* CHAPITRE II : Des destructions, dégradations et détériorations.

* CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

* LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.

* TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

* CHAPITRE Ier : De la trahison et de l'espionnage.

* CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national.

* CHAPITRE III : Des autres atteintes à la défense nationale.

* SECTION 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale. 

* SECTION 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale. 

* CHAPITRE IV : Dispositions particulières.

* TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.

* CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique.

* SECTION 1

* SECTION 2 : De la participation délictueuse à un attroupement. 

* SECTION 3

* SECTION 4

* CHAPITRE II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.

* CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.

* CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de la justice.

* TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique.

* TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs.

* LIVRE V : Des autres crimes et délits.

* CHAPITRE Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. 

* LIVRE VI : Des contraventions.

* TITRE Ier : Dispositions générales. 

* TITRE II : Des contraventions contre les personnes

* CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes.

* SECTION 1 : De la diffamation et de l'injure non publiques. 

* CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes.

* SECTION 1 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. 

* SECTION 2 : De la divagation d'animaux dangereux. 

* CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes.

* SECTION 1 : Des menaces de violences. 

* SECTION 2 : Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. 

* SECTION 3 : De l'excitation d'animaux dangereux. 

* SECTION 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée. 

Article R 623-4.-  (Modifié par Décret nº 2010-671 du 18 juin 2010)

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

 

* CHAPITRE IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes.

* SECTION 1 : Des violences légères. 

* SECTION 2 : De la diffusion de messages contraires à la décence. 

* SECTION 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire. 

* SECTION 4 : Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire. 

* CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes.

* SECTION 1 : Des violences. 

* SECTION 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne. 

* SECTION 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence. 

* SECTION 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée. 

Article R625-9.-  (Modifié par Décret nº 2010-671 du 18 juin 2010)

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

 

* SECTION 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. 

Article R 625-10.- (Créé par Décret 2005-1309 2005-10-20)

Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :

1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :

a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;

g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;

2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :

a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;

b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;

3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :

a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ;

4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Article R 625-11.- (Créé par Décret 2005-1309 2005-10-20)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :

1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;

4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.

Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.

Article R 625-12.-  (Créé par Décret 2005-1309 2005-10-20)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

Article R 625-13.-  (Modifié par Décret nº 2010-671 du 18 juin 2010)

La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.


 

* TITRE III : Des contraventions contre les biens.

* CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les biens.

* SECTION unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger. 

* CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre les biens.

* SECTION unique : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets. 

* CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens.

* SECTION 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers. 

* SECTION 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers.

* CHAPITRE IV : Des contraventions de la quatrième classe contre les biens.

* SECTION 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes. 

* CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe contre les biens.

* SECTION 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger. 

* SECTION 2 : De la vente forcée par correspondance. 

* SECTION 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers. 

* SECTION 4 : De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule. 

* TITRE IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

* CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

* SECTION unique : De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux. 

* CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

* SECTION 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives. 

* SECTION 2 : Des atteintes à la monnaie. 

* CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

* SECTION 1 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique. 

* SECTION 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur. 

* CHAPITRE IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

* SECTION 1 : De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires. 

* SECTION 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique. 

* SECTION 3 : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics. 

* CHAPITRE V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.

* SECTION 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité. 

* SECTION 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire. 

* SECTION 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes. 

* SECTION 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice. 

* SECTION 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes. 

* SECTION 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République. 

* SECTION 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés. 

* SECTION 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances. 

* SECTION 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires.

* SECTION 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels.  

* SECTION 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique 

* SECTION 11 : De l'outrage au drapeau tricolore  

* TITRE V : Des autres contraventions.

* CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe.

* CHAPITRE II : Des contraventions de la deuxième classe.

* CHAPITRE III : Des contraventions de la troisième classe

* SECTION UNIQUE : Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal. 

* CHAPITRE IV : Des contraventions de la quatrième classe

* SECTION UNIQUE : Des mauvais traitements envers un animal. 

* CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe

* SECTION UNIQUE : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal. 

* LIVRE VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

* TITRE Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

* CHAPITRE Ier : Dispositions générales. 

* CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. 

* CHAPITRE III : Adaptation du livre II.

* CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.

* CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.

* CHAPITRE VI : Adaptation du livre V. 

* CHAPITRE VII : Adaptation du livre VI.

* TITRE II : Dispositions particulières au Département de Mayotte

* CHAPITRE Ier : Dispositions générales. 

* CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. 

* CHAPITRE III : Adaptation du livre II.

* CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.

* CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.

* CHAPITRE VI : Adaptation du livre V.

* CHAPITRE VII : Adaptation du livre VI.

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