Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article 1er
* La loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques est modifiée comme suit:
1) A l’article 5, le paragraphe (1) (a) est remplacé comme suit:
«(1) (a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition des autorités judiciaires d’informations, tout fournisseur de services ou opérateur qui traite ou génère dans le cadre de la fourniture de services des données relatives au trafic est tenu de conserver ces données pendant une période de six mois à compter de la date de la communication. L’obligation de conserver inclut la conservation des données relatives aux appels téléphoniques infructueux lorsque ces données sont générées ou traitées et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l’internet) dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de données relatives au trafic susceptibles de pouvoir servir à la recherche, à la constatation et à la poursuite d’infractions visées ci-dessus. Ce règlement peut également déterminer les formes et les modalités suivant lesquelles les données visées sont à mettre à la disposition des autorités judiciaires.»
2) Au paragraphe (2) de l’article 5, le libellé du premier tiret est remplacé comme suit:
«– ordonnés par les autorités judiciaires agissant au titre de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales visées au paragraphe (1) (a), ou»
3) A l’article 9, le paragraphe (1) (a) est remplacé comme suit:
«(1) (a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition des autorités judiciaires d’informations, tout fournisseur de services ou opérateur qui traite ou génère dans le cadre de la fourniture de services des données de localisation autres que des données relatives au trafic est tenu de conserver ces données pendant une période de six mois à compter de la date de la communication. L’obligation de conserver inclut la conservation des données relatives aux appels téléphoniques infructueux lorsque ces données sont générées ou traitées et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l’internet) dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés. Pour l’application du présent paragraphe, une seule information de localisation est requise par communication ou appel. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de données de localisation autres que les données relatives au trafic susceptibles de pouvoir servir à la recherche, à la constatation et à la poursuite d’infractions visées ci-dessus. Ce règlement peut également déterminer les formes et les modalités suivant lesquelles les données visées sont à mettre à la disposition des autorités judiciaires.»
4) Le paragraphe (2) de l’article 9 est remplacé comme suit:
«(2) Tout fournisseur de services ou opérateur qui traite des données de localisation, autres que les données relatives au trafic, concernant les abonnés et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à ce que de telles données soient conservées pendant la période prévue au paragraphe (1) (a) de manière telle qu’il est impossible à quiconque d’accéder à ces données, à l’exception des accès qui sont ordonnés par les autorités judiciaires agissant au titre de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales.»
5) Il est ajouté un article 5-1 nouveau, libellé comme suit:
«Article 5-1.
(1) Les données conservées au titre des articles 5 et 9 sont soumises aux exigences prévues aux articles 22 et 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(2) Les données sont détruites lorsque la durée de conservation prend fin, à l’exception des données auxquelles on a pu légalement accéder et qui ont été préservées.»
6) Il est ajouté un article 5-2 nouveau, libellé comme suit:
«Article 5-2.
(1) La Commission nationale pour la protection des données transmet annuellement à la Commission de l’Union européenne des statistiques sur la conservation de données au titre des articles 5 et 9.
A cet effet les fournisseurs de services ou opérateurs conservent et continuent à la Commission nationale, sur demande de celle-ci, les informations comprenant notamment:
– les cas dans lesquels des informations ont été transmises aux autorités compétentes conformément à la législation nationale applicable,
– le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission,
– les cas dans lesquels des demandes de données n’ont pu être satisfaites.
(2) Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.»
Article 2. A l’alinéa 1er du paragraphe (1) de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle, les termes «6 mois» sont remplacés par les termes «un an».
Article 3. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceuxque la chose concerne.
Le Ministre des Communications Cabasson, le 24 juillet 2010.
et des Médias, Henri
Le Ministre de la Justice, François Biltgen