Article 1.–
Il est inséré dans le Code pénal, au livre II, titre IV, un chapitre Vbis intitulé «Des écoutes, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications et de télécommunications privées « et comprenant un article 259bis rédigé comme suit :
» Article 259bis.
§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit :
1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications;
2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;
3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette facon.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents francs à trente mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées.
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1 ou 2 est punie comme l'infraction elle-même.
§ 4. Les peines prévues aux §§ 1, 2 et 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées à l'article 314bis, §§ 1, 2 ou 3. «
Article 2.–
Il est inséré dans le Code pénal, au livre II, titre V, un chapitre VIIbis intitulé « Infractions relatives au secret des communications et des télécommunications privées « et comprenant un article 314bis rédigé comme suit :
» Article 314bis.
§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque :
1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications;
2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette facon.
Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées.
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1 ou 2 est punie comme l'infraction elle-même.
§ 4. Les peines prévues aux §§ 1, 2 et 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées à l'article 259bis, §§ 1, 2 ou 3. «
Article 3.–
Il est inséré dans le livre I du Code d'instruction criminelle, au chapitre VI, section II, distinction II, un § 6, intitulé » Des écoutes, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications et de télécommunications privées « et comprenant les articles 90ter à 90decies, rédigés comme suit :
» Article 90ter.
§ 1. Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s'il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l'une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.
La mesure de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupconnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect.
§ 2. Les infractions pouvant justifier une mesure de surveillance sont celles qui sont visées :
1° aux articles 101 à 110 du Code pénal;
2° aux articles 327, 328, 329 ou 330 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;
3° à l'article 331bis du même Code;
4° à l'article 347bis du même Code;
5° aux articles 379, 380, 380bis ou 380ter du même Code;
6° à l'article 393 du même Code;
7° aux articles 394 ou 397 du même Code;
8° aux articles 470, 471 ou 472 du même Code;
9° à l'article 475 du même Code;
10° aux articles 477, 477bis, 477ter, 477quater, 477quinquies, 477 sexies ou 488bis du même Code;
11° à l'article 505, (alinéa premier, 2°, 3° et 4°) du même Code;
12° aux articles 510, 511, alinéa premier ou 516 du même Code;
13° à l'article 520 du même Code, si les circonstances visées par les articles 510 ou 511, alinéa premier, du même Code sont réunies;
14° à l'article 2bis, § 3, b ou § 4, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
15° à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
16° à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.
§ 3. La tentative de commettre un crime visé au paragraphe précédent peut également justifier une mesure de surveillance.
§ 4. Une infraction, visée aux articles 322 ou 323 du Code pénal, peut également justifier une mesure de surveillance, pour autant que l'association soit formée dans le but de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés visées au § 2.
§ 5. En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au § 1 pour les infractions visées aux articles 347bis ou 470 du Code pénal.
Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les 24 heures par le juge d'instruction.
Article 90quater.
§ 1. Toute mesure de surveillance sur la base de l'article 90ter est préalablement autorisée par une ordonnance motivée du juge d'instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.
A peine de nullité, l'ordonnance est datée et indique :
1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter;
2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité;
3° la personne, le moyen de communication ou de télécommunication ou le lieu soumis à la surveillance;
4° la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure;
5° les nom et qualité de l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure.
§ 2. Si la mesure comporte une opération sur un réseau de communication, l'opérateur de ce réseau est tenu de prêter son concours technique, quand le juge d'instruction le requiert.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours technique est tenue au secret de l'instruction. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Le juge d'instruction ne peut commettre pour l'exécution de son ordonnance que des officiers de police judiciaire, lesquels peuvent néanmoins se faire assister par des agents de police judiciaire dont les noms sont préalablement communiqués au juge d'instruction.
Les officiers de police judiciaire commis font rapport par écrit au moins tous les cinq jours au juge d'instruction sur l'exécution de l'ordonnance.
Article 90quinquies.
Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance pour un nouveau terme qui ne peut dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.
Les dispositions contenues dans l'article 90quater, § 1, sont applicables à la prolongation visée à l'alinéa précédent. L'ordonnance indique en outre les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure.
Si des circonstances nouvelles et graves nécessitent les mesures visées à l'article 90ter, le juge d'instruction peut ordonner une nouvelle mesure en observant les formalités définies aux articles 90ter et 90quater; dans ce cas, l'ordonnance doit mentionner les circonstances précises nouvelles et graves qui nécessitent et justifient une nouvelle mesure.
Article 90sexies.
Les enregistrements effectués à la suite des mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies, accompagnés de leur transcription et de leur traduction éventuelle, sont transmis au juge d'instruction par les officiers de police judiciaire commis.
Le juge apprécie quelles informations, communications ou télécommunications ainsi recueillies présentent un intérêt pour l'instruction, et en fait dresser procès-verbal.
Les communications ou télécommunications couvertes par le secret professionnel ne sont pas consignées dans le procès-verbal. S'il s'agit de personnes visées à l'article 90octies, premier alinéa, on procède ainsi qu'il est prévu à l'article 90octies, deuxième alinéa.
Les ordonnances du juge d'instruction, les rapports des officiers de police judiciaire visés à l'article 90quater, § 3, et les procès-verbaux relatifs à l'exécution de la mesure, sont joints au dossier au plus tard après qu'il soit mis fin à la mesure.
Article 90septies.
Les communications ou télécommunications recueillies grâce aux mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies sont enregistrées. L'objet de la mesure ainsi que les jours et heures auxquels celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.
A l'exception de la transcription intégrale de l'enregistrement, toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal est détruite. L'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procède à cette destruction et en fait mention dans un procès-verbal.
Les enregistrements accompagnés de leur transcription intégrale avec traduction éventuelle et des copies des procès-verbaux sont conservés au greffe sous pli scellé.
Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement :
– le dépôt de chaque enregistrement, ainsi que de sa transcription intégrale avec traduction éventuelle;
– le dépôt de chaque copie de procès-verbal;
– le jour de leur dépôt;
– le nom du juge d'instruction qui a ordonné la mesure et l'objet de celle-ci;
– le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;
– la date de prise de connaissance de l'enregistrement, de sa transcription intégrale avec traduction éventuelle ou des copies des procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;
– tous les autres événements qui s'y rapportent.
Le juge se prononce souverainement sur la demande du prévenu, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, de consulter les parties des enregistrements et des transcriptions intégrales déposés au greffe qui ne sont pas consignées dans un procèsverbal.
Article 90octies.
La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communication ou de télécommunication d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupconné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupconnés d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, utilisent ses locaux, sa résidence ou ses moyens de communication ou de télécommunication.
La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des éléments des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignés au procès-verbal conformément à l'article 90sexies, troisième alinéa.
Article 90novies.
Au plus tard quinze jours après le moment où la décision sur le règlement de la procédure est devenue définitive, le greffier avise par écrit, à la requête du procureur du Roi, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure visée par l'article 90ter, de la nature de ladite mesure et des dates auxquelles elle a été exécutée.
Article 90decies.
Le Ministre de la Justice fait rapport annuellement au Parlement sur l'application des articles 90ter à 90novies.
Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, de la durée de ces mesures, du nombre de personnes concernées et des résultats obtenus. «
Article 4.–
L'article 88bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 11 février 1991, est complété par les alinéas suivants :
» En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions visées aux articles 347bis ou 470 du Code pénal.
Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les 24 heures par le juge d'instruction. «
Article 5.-
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et à seule fin de prévenir les délits prévus par les articles 259bis et 314bis du Code pénal, réglementer la publicité, la vente, l'offre en vente, l'achat, la location, la détention, la cession, la fabrication, l'importation, l'exportation et le transport des appareils ou ensembles d'appareils concus, fabriqués ou présentés comme permettant l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement de communications ou de télécommunications privées, en infraction avec les articles 259bis et 314bis du Code pénal.
Article 6.–
Les infractions aux dispositions des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 5 sont punies d'une amende de deux cents francs à vingt mille francs.
Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si une infraction visée à cet alinéa est commise dans les cinq ans suivant le prononcé d'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée portant condamnation du chef d'une de ces infractions.
Article 7.-
Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés à cette fin par le Ministre des Affaires économiques, par le Ministre des Communications ou le Ministre qui a les Postes, Télégraphes et Téléphones dans ses attributions, sont compétents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions visées à l'article 6.
Les agents commissionnés en vertu du premier alinéa exercent les pouvoirs décrits aux articles 7 et 8 sous la surveillance du procureur général.
Article 8.-
Les agents visés à l'article 7 peuvent, dans l'accomplissement de leur mission :
1. pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments professionnels, cours adjacentes et enclos y attenant, à l'exclusion du domicile privé, dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2. procéder à cette occasion à toutes constatations utiles, se faire produire et saisir les documents, pièces, livres et objets nécessaires à leurs recherches et constatations.
Lorsqu'ils sont entravés dans l'exécution de leur mission, les agents visés à l'article 7 peuvent requérir la force publique de leur prêter main-forte.
Article 9.–
Toute entrave mise à l'exécution de la mission des agents visés à l'article 7 est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 10.–
Sans préjudice de l'application de l'article 6, alinéa deux, de la présente loi, toutes les dispositions du livre I, du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 6 et 9 de la présente loi.
Article 11.
L'article 4, c, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications est remplacé par le texte suivant :
» c) si des radiocommunications qui ne lui sont pas destinées sont involontairement recues, reproduire, communiquer à des tiers, utiliser à une fin quelconque ou révéler l'existence de telles communications, sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi. «
Article 12.-
Dans l'article 112 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots » de la présente loi et des articles 259bis et 314bis du Code pénal « sont insérés entre les mots «111» et «ne».
Article 13.–
§ 1. L'article 13 de la loi du 3 janvier 1934 relative à l'établissement des liaisons téléphoniques et télégraphiques souterraines ou aériennes pour les besoins de l'organisation défensive du pays est abrogé.
§ 2. Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'article 111, 1°, les mots » ou du contenu « sont supprimés;
2° dans l'article 111, 2°, les mots » d'enregistrer « sont supprimés.
§ 3. L'article 5, alinéa premier, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé est abrogé.
Article 14.–
Les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont préalablement soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée, instituée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET