Loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité. (JORF n° 0075 du 28 mars 2012)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel nº 2012-652 DC du 22 mars 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1 

L'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffit à en justifier.

 

Article 2 

La carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;
2° Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ;
3° Son domicile ;
4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5° Ses empreintes digitales ;
6° Sa photographie.
Le présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure d'urgence.

 

Article 3 


(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2012-652 DC du 22 mars 2012.)

Article 4 

Les agents chargés du recueil ou de l'instruction des demandes de délivrance de la carte nationale d'identité ou du passeport peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des officiers de l'état civil dépositaires des actes contenant ces données, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le demandeur en est préalablement informé.

 

Article 5 

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2012-652 DC du 22 mars 2012.)

Article 6 

L'identité du possesseur de la carte nationale d'identité ou du passeport français est justifiée à partir des données inscrites sur le document lui-même ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l'article 2.
Sont seuls autorisés, dans le cadre de cette justification de l'identité, à accéder aux données mentionnées au 5° du même article 2 les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports et des cartes nationales d'identité électroniques.


(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2012-652 DC du 22 mars 2012.)

Article 7 


(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2012-652 DC du 22 mars 2012.)

Article 8 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente loi.


(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2012-652 DC du 22 mars 2012.)

Article 9 

Le Code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

» Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende. » ; 

2° Les articles 323-2 et 323-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

» Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende. «

 

Article 10 


(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2012-652 DC du 22 mars 2012.)

Article 11 

Toute décision juridictionnelle rendue en raison de l'usurpation d'identité dont une personne a fait l'objet et dont la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer ce motif dans son dispositif.

 

Article 12 

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à Paris, le 27 mars 2012.

Nicolas Sarkozy 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé
Le garde des
sceaux,
ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier
Le ministre de
l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie, François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

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