Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1er et 2196 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et 226-22 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-4 ;
Vu le code civil local d'Alsace-Moselle, notamment son article 79 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 28, L. 68 et LO 179 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-8 et L. 124-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-4, L. 213-1 et L. 213-2 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 225-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-7 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 104 et L. 111 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 5 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment son article 17 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi nº 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques
Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
Article 1
(Ordonnance nº 2009-483 du 29 avril 2009)
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance nº 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Article 2
(Ordonnance nº 2009-483 du 29 avril 2009)
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Article 3
Sous réserve des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
Article 4
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Article 5
(Loi nº 2000-321 du 12 avril 2000)
Une commission dite «Commission d'accès aux documents administratifs» (CADA) est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.
Article 5-1
(Loi nº 2000-321 du 12 avril 2000)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002)
La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
– l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
– l'article L. 28 du code électoral ;
– le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
– l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
– l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
– l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
– les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
– l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Article 6
(Loi nº 2011-525 du 17 mai 2011)
I.-Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ;
II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par lesarticles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
Article 7
(Ordonnance nº 2009-483 du 29 avril 2009)
Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
Article 8
(Ordonnance nº 2005-650 du 6 juin 2005)
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.
Article 9
(Ordonnance nº 2005-650 du 6 juin 2005)
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.
Article 10
(Ordonnance nº 2009-483 du 29 avril 2009)
Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
Article 11
(Ordonnance nº 2009-483 du 29 avril 2009)
Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par :
a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
b) Des établissements, organismes ou services culturels.
Article 12
(Ordonnance nº 2005-650 du 6 juin 2005)
Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
Article 13
(Ordonnance nº 2009-483 du 29 avril 2009)
Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la
loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 14
(Ordonnance nº 2005-650 du 6 juin 2005)
La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
Article 15
(Ordonnance nº 2009-483 du 29 avril 2009)
La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.
Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a produit ou reçu les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.
L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.
Lorsque l'administration qui a produit ou reçu des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.
Article 16
(Ordonnance nº 2005-650 du 6 juin 2005)
Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence.
Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.
Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.
Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande.
Article 18
Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150.000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300.000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300.000 Euros.
La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 19
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs.
Article 20
(Ordonnance nº 2009-483 du 29 avril 2009)
La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article
L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Article 21
(Ordonnance nº 2010-462 du 6 mai 2010)
La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :
A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
1° L'article 2449 du code civil ;
2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;
5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;
6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;
7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;
10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;
11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales;
13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;
15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
16° L'article 10 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;
19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;
21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 22
La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions prévues par l'article 18.
Article 23
La commission comprend onze membres :
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Article 24
(Ordonnance nº 2005-650 du 6 juin 2005)
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Article 25
Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
Article 26
L´article L. 395 du code de la sécurité sociale este complété par l´alinéa suivant:
«Cette prescription est également applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du béneficiaire, à l´action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration»
Article 27
Le troisiéme alinéa de l´article L. 465 du code de la sécurité sociale est remplacé par les deux alinéas ci aprés:
«Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du béneficiaire, à l´action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration».
«Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux régles de droit commun»
Article 28
L´article L. 67 du code de la securité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article L. 67.- Toute demande de romboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillese et d´invalidité est prescrite par un delai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire».
«En cas d´erreur de l´organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d´invalidité n´est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les resources du bénéficiaire sont inferieures au chiffre limite fixé, pour l´attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l´allocation aux vieux travailleurs salariés.»
«Lorsque les ressources de l´intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d´office para prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l´assujetti sont alors soumis à la commission de recours gracieux qui accordera eventuellement la remise totale aou partielle de la dette et determinera, le cas échéant l´echelonnement de ce remboursement»
Article 29
L´article L. 648 du code de la sécurité sociale est complété par l´alinéa suivant:
«Celles-ci peuvent demander le report de leur affiliation soit au régime d´assurance vieillesse soit au régime d´assurance maladie et maternité soit à ces deus régimes lorque´elles étaint assurées à la date du 31 décembre 1977 auprès d´un organisme mutualiste ou d´assurance, pour tout ou partie des risques couverts paar le régime obligatoire correspondant, sans que la date d´effect de l´affiliation poisse être posterieure au 1er juillet 1979»
Titre V : Dispositions d'ordre social.
Article 30 (Abrogé)
(Abrogé par Loi 87-588 du 30 juillet 1987)
Article 31
Le troisieme alinéa de l´article L. 691 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
«Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l´allocation entre les mains du bénéficiaire»
Article 32
L´antépénultième et le pénultième alinéa de l´article 1038 du code rural son remplacés par les dispositions suivantes:
«Le versement du capital garanti au titre de l´assurance décès est effectué para priorité aux personnes que étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l´assuré».
«Si aucune priorité n´est invoquée dans le délai d´un mois suivant el décès de l´assuré, le capital est attribué au conjoint survivant et, dans le cas ou le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants».
«L´article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicalbe aux prestations visées au présent article»
Article 33
I.- Le second alinéa de l´article 1029 du code rural est abrogé
II.- L´article 1143-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 1143-3»
«I.- Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole visés au livre VII du présent code à l´exception de celles qui concernet l´assurance accident des personnes non salariées de l´agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par cinq ans à compter de l´expiration de l´année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l´appplication de l´article 1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure».
«II.- La demande de remboursement des contisations usée au I ci-dessus se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittoes».
«En cas de remboursement, les organismes mentionnés à l´alinéa précédent sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l´assuré: ladite demande doit être faite dans un delai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations».
«Toute fois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n´a pas èté formulée dans le delai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l´assurance vicillesee restent acquis à l´assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration»
«III.- Les délais de prescription prévus aux articles L. 67 et L. 395 du code de la securité sociale sont applicables aux actions intentées para les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées».
Article 34
L´article 1234-7 du code rural est complété par les dispositions ci-après:
«Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l´action intentée para un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment verssées se prescrit également para deux ans à compter du parlement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire».
Article 35
L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions suivantes :
» Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.»
Article 36
L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.
Article 37
Il est ajouté au code de la sécurité sociale un article L. 3-1 ainsi rédigé:
«Article L. 3-1.- Les délais de prescription mentionnés aux article L. 67, L. 395 et L. 465 s´appliquent également dans les régimes spéciaux visés à l´article L. 3 du présente code»
Article 38
L´article L. 20 du code des pensions de retraite des marins est remplacé para les dispositions suivantes:
«Articlee L. 20.- La femme separée de corps et la femme divorcée, sauf si cette dernière s´est remariée ou vit en état de concubinage notoire avant le décès du marin, on droit à la pension de veuve».
«Lorsqu´au décès du marin il existe une veuve e une femme divorcée ayant droit à pension, la retraite de réversion sauf renonciation volontaire de la femme divorcée ou son remariage avant le décès de son premier mari est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée respective de chaque mariage».
«Au décès de l´une des bénéficiaires, sa part accroitra la part de l´autre, sauf réversion du droit au profit des enfants réunissant les conditions d´âge exigées pour l´octroi d´une pension».
«Les deux alinéas qui précèdent s´appliquent dans les mêmes conditions á l´allocation annuelle prévue à l´article L. 23»
Article 39
I.- L´article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 351-2.- Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l´application de l´article L. 351 du code de la securité sociale»
«Lorsque l´assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d´ouvrir droit à son décès, au titre de l´article L. 351 du code de la sécurité sociale susvisé, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d´entre eux que en fait la demande».
«Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l´article L. 338 du code de la sécurité sociale, sa part de pension est majorée de 10 p. 100″.
II.- Un décret en Conseil d´Etat détermine les modalités d´application du présent article.
Article 40 (Abrogé)
(Abrogé par Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987)
Article 41
L´article 1122-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 1122-2.- Dans le cas de divorce, lors du décès d´une personne visée au premier alinéa de l´article 1122, et au premier alinéa de l´article 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée à l´ancien conjoint divorcé ou répartie entre celui-ci et le conjoint survivant dans les mêmes conditions que celles de l´article L. 351-2 de la sécurité sociale, selon des modalités fixéex par décret».
Article 42 (Abrogé)
(Loi nº 82-599 du 13 juillet 1982)
(Abrogé par Loi 87-588 du 30 juillet 1987)
Article 43
I.- L´article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié:
«Article L. 44.- Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s´est remarié avant le décês de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l´article L. 38 à l´article L. 50».
II.- L´article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié:
» Article L. 45.- Lorsque, au décès du mari, il existte una veuve ayant droit à la pension definie au premier alinéa de l´article L. 38 et une femme divorcée, la pension sauf renonciation volontaire de la personne divorcée, remariage de sa part aou concubinage notoire avant le décès de son premier mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée respective de chaque mariage».
«Au décès de l´une des bénéficiaires, sa part accroitra la part de l´autre, sauf réveision du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans».
«Les deux alinéas qui précédent s´appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue para l´article L. 50».
III.- Completer l´article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite par les dispositions suivantes:
«S´il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps, ou s´il cesse de vivre en état de concubinage notoire. Il peut, s´il le désire, recouvrer son droit à pension»
IV.- Dans le premier alinéa de l´article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots «..le cumul par une veuve…» sont remplacés par les mots «…le cumul par un conjoint survivant…»
Article 44
Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Article 45 (Abrogé)
(Abrogé par Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987)
Article 46
Le II de l´article 6 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 d´orientation en faveur des personnes handicapées est modifié comme suit:
«II.- La Commission apprecie si l´etat ou le taux d´incapacité de l´enfant ou de l´adolescent justifie l´attribution de l´allocation d´education spéciale et eventuellement de son complément: mentionnés à l´article L. 543-1 du code de la securité sociale, ainsi que de la carte d´invalidité prévue à l´article 173 du code de la famille et de l´aide sociale»
Article 47
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
Article 48
Le 4º du I de l´article L. 323-11 du code du travail est modifié comme suit:
«4º Apprecier si l´etat ou le taux d´incapacité de la personnne handicapée justifie l´attribution de l´allocation aux adultes handicapés et de l´allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975, de l´allocation de logement instituée par la loi nº 71-382 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que de la carte d´invalideté prévue à l´article 173 du code de la famille et de l´aide sociale».
Article 49
Dans les deux premier alinéas de l´article 1 de la loi nº 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l´allocation de logement, aprés les mots «..en France métropolitaine» insérer les mots «..ou dans les départements d´autre-mer»
Titre VI : Dispositions intéressant le code du travail.
Article 50
Sont abrogés l´article L. 342-5 du code du travail ainsi que le 5º de l´article L. 620-1 du même code.
Article 51
I.- L´article L. 122-39 du code du travail est ainsi rédigé:
«Article L. 122-39.- Il est interdit à tout employeur de sanctionner par des amendes ou autres sanctions pécuniaires les manquements aux prescriptions d´un réglement intérieur»
II.- Les articles L. 122-40 et L. 122-42 du code du travail son abrogés.
III.- Dans l´article L. 122-41 du code du travail, les mots «des deux articles précédents» son remplacés par les mots «de l´article L. 122-39».
IV.- L´article L. 152-1 du même code est ainsi rédigé:
«Toute infraction aux dispositions de l´article L. 122-39 est punie…(le reste sans changement)»
Article 52
L´article L. 521-1 du code du travail est complété par les dispositions suivantes:
«Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l´employeur à des mesures discriminatoires en matiére de rémunerations et d´avantages sociaux»
Titre VII : Dispositions intéressant le code de la nationalité.
Article 53
(Loi nº 83-1046 du 8 décembre 1983)
I.(supprimé)
II.(supprimé)
III. L'article 82-2 du code de la nationalité est abrogé.
IV. Sont abrogées toutes dispositions qui frappent d'incapacités temporaires la personne ayant acquis la nationalité française
Article 54 (Abrogé)
(Abrogé par Décret nº 81-860 du 15 septembre 1981)
Article 55 (Abrogé)
Article 56
I – (paragraphe modificateur).
II – Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
III – Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 57
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
Article 58
Titre IX : Dispositions diverses.
Article 59
(Ordonnance nº 2009-536 du 14 mai 2009)
I. – La présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Le titre Ier de la présente loi est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux services publics de l'Etat.
III. – Pour l'application de la présente loi :
1° En Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale ;
2° Les dispositions auxquelles renvoie l'article 21 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement.
Article 60
Il est inséré aprés le premier alinéa de l´article L. 164-6 du code des communes, un alinéa ainsi rédigé:
«Le president ou le bureau peuvent être chargés du réglement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque reunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux».
Article 61
Il est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa de l´article 27 de la loi nº 68-978 du 12 novembre 1968, un alinéa rédigé:
«La dotation en emplois de ces établissements peut être modifiée pur l´année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu´à l´alinéa précédent, sous réserve de l´accord des personnels intéressés».
Article 62
Le deuxieme alinéa de l´article 30 de la loi nº 68-978 du 12 novembre 1968 este remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
«Ces établissements peuvent faire appel pour l´enseignement à des chercheurs, à des personnalités extérieures justifiant d´une activité professionnelle principale et, éventuellement, à des étudiants qualifiés. Les conditions de recrutement d´emploi et de rémunération de ces personnels sont fixées par un décret qui pourra prévoir des dispositions transitoires»
Article 63
I.- L´article L. 122-20 du code des communes est complété comme suit:
«15.- D´exercer au nom de la commune le droit de préemption à l´intérieur des zones d´aménagement différé ou des zones d´intervention fonciére, ou le droit de substitution dans les zones de préemption des périmètres sensibles:»
II.- L´article L. 211-3 du code de l´urbanisme este complété par l´alinéa suivant:
«Toute décision de préemption doit mentionner l´objet pour lequel ce droit est exercé»
Article 64
L´article 1844-2 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 1844-2.- Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les bienes de la société en vertu de pouvoirs résultant de delibérations ou delégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l´hypothèque ou de la sûreté doit l´être par acte authentique»
La presente loi será éxecutée comme loi de l´Etat.
Fait à Paris, le 17 juillet 1978
Par le Président de la République: VALÉRY GISCARD D´ESTAING
Le premier ministre: RAYMOND BARRE